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20/10/2009 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 octobre 2009, 103


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 103
Du 20 octobre 2009
Pénal
Aa A
Contre
Maître Mbaye SENE
Maître Bernard SAMBOU
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
Du 20 octobre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Mama KONATE,
Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur Aa

A, mandataire syndical, demeurant à Kaolack quartier Boustane II, Lot 1761 A ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Maître ...

ARRET N° 103
Du 20 octobre 2009
Pénal
Aa A
Contre
Maître Mbaye SENE
Maître Bernard SAMBOU
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
Du 20 octobre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Mama KONATE,
Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur Aa A, mandataire syndical, demeurant à Kaolack quartier Boustane II, Lot 1761 A ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Maître Mbaye SENE, avocat à la Cour à Dakar ;
Maître Bernard SAMBOU, huissier de justice à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 11 décembre 2008 par Monsieur Aa A, contre l’arrêt n° 232 du 11 décembre 2008, rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas présenté de requête répondant aux conditions de l’article 35 de la loi organique susvisée ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application de l’article 61 de la même loi organique ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n° 232 rendu le 11 décembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur Le Conseiller
Lassana Diabé SIBY Mama KONATE
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 20/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-10-20;103 ?
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