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20/10/2009 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 octobre 2009, 102


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 102
Du 20 octobre 2009
Pénal
Le Crédit Mutuel du
Sénégal
Contre
Seydou Nourou TALL
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
Du 20 octobre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Mama KONATE,
Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Le Crédi

t Mutuel du Sénégal, poursuites et diligences de son représentant légal ayant ses bureaux sis à l’Avenue Ac A angle 16 à la Médina — Dakar mais ...

ARRET N° 102
Du 20 octobre 2009
Pénal
Le Crédit Mutuel du
Sénégal
Contre
Seydou Nourou TALL
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
Du 20 octobre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Mama KONATE,
Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Le Crédit Mutuel du Sénégal, poursuites et diligences de son représentant légal ayant ses bureaux sis à l’Avenue Ac A angle 16 à la Médina — Dakar mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Abdou KANE, avocat à la Cour, 28 Rue Ae B X Escarfait à Dakar ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Monsieur Seydou Nourou TALL, Informaticien demeurant à Ad Ab Aa, villa n° 1053 à Dakar ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 août 2003 par Maître Abdou KANE, avocat à la Cour, pour le compte du Crédit Mutuel du Sénégal contre l’arrêt n° 210 du 05 août 2003, rendu par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit par Maître Abdou KANE, avocat à la Cour, pour le compte du Crédit Mutuel du Sénégal ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le défendeur soulève une exception de déchéance du demandeur au motif que la signification du pourvoi n’a pas été faite dans les trois jours suivant la déclaration et que l’exploit n’a pas reproduit les dispositions de l’article 21 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 20 de la loi organique précitée, « la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse... Cet exploit devra, à peine de nullité, indiquer les dispositions de l’article suivant… Faute par le demandeur d’avoir satisfait dans le délai prévu à la disposition du présent article, la Cour de cassation le déclare déchu de son pourvoi » ;
Attendu qu’à l’examen de l’exploit de signification du 6 juillet 2004, il apparaît qu’il a été servi dans le délai légal de deux mois mais sans indication des dispositions de l’article 21 ;
Qu'’ainsi, la nullité de l’exploit est fondée et, conséquemment, celle de la signification ;
D’où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le Crédit Mutuel du Sénégal déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 210 rendu le 5 août 2003 par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Mama KONATE
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 20/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-10-20;102 ?
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