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20/10/2009 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 octobre 2009, 101


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 101
Du 20 octobre 2009
Pénal
Aa A
Contre
Seynabou BADIANE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
Du 20 octobre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Mama KONATE,
Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur Aa A ;
DEMANDEUR

D > une part, t
ET
Seynabou BADIANE ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant dé...

ARRET N° 101
Du 20 octobre 2009
Pénal
Aa A
Contre
Seynabou BADIANE
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
Du 20 octobre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Mama KONATE,
Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI VINGT OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Monsieur Aa A ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Seynabou BADIANE ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 13 juin 2002 par Monsieur Aa A, contre l’arrêt n° 377 du 12 juin 2002, rendu par la 2°" chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Dakar ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suite à un pourvoi formé le 13 juin 2002, le présent dossier a été communiqué à la chambre criminelle sans l’arrêt attaqué ni la signification du pourvoi ni la requête contenant les moyens, le dossier de fond n’ayant pas été transmis depuis lors par la Cour d’appel ;
Qu'en cet état, l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable en l’état le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 377 rendu le 12 juin 2002 par la Cour d’appel de Dakar ;
Réserve les dépens.
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Mama KONATE
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 20/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-10-20;101 ?
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