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06/10/2009 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 octobre 2009, 97


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 97
Du 06 octobre 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
Du 06 octobre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Mama KONATE,
Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI SIX OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A, faisant élection de domicile en l’

étude de Maître Alioune SENE, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR
...

ARRET N° 97
Du 06 octobre 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
Du 06 octobre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Mama KONATE,
Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI SIX OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune SENE, Avocat à la Cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 07 octobre 2003 par Maître Alioune SENE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A contre un arrêt du 02 octobre 2003 rendu par la cour d’assises de Dakar, qui l’a condamné à douze (12) ans de travaux forcés, pour meurtre ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du recours ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’au vu des pièces du dossier, il n’est pas établi que le demandeur a présenté, dans le délai d’un mois, une requête contenant ses moyens de cassation ;
Que l’irrecevabilité du pourvoi est encourue en application des articles 35 et 59 de la loi organique sur la Cour suprême ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt de la cour d’assises de Dakar rendu le 2 octobre 2003 ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Mama KONATE
Le Greffier
Mbacké LÔ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 06/10/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-10-06;97 ?
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