ARRET N° 100
Du 06 octobre 2009
Pénal
Aa Ab
Contre
Mbaye Boury MBENGUE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
Du 06 octobre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Mama KONATE,
Conseillers
Mbacké LÔ,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI SIX OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa Ab, commerçant domicilié à Yeumbeul quartier Layène, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la
Cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Mbaye Boury MBENGUE, Brigadier chef des gardiens de la paix, domicilié à Thiaroye gare quartier Hamdalaye 1;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 04 août 2008 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa Ab contre l’arrêt n° 625 rendu le 28 juillet 2008 par la première chambre correctionnelle de ladite cour, qui, sur la culpabilité d’abus de confiance, a confirmé le premier jugement, réformant quant à la peine et aux intérêts civils, a condamné le prévenu à un mois avec sursis et à payer la somme de douze millions de francs à titre de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application de l’article 46 de la loi organique sur la Cour de cassation ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ab déchu du pourvoi qu’il a formé contre l’arrêt n° 625 rendu le 28 juillet 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur ;
Mama KONATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Mbacké LÔ, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Mama KONATE
Le Greffier
Mbacké LÔ