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24/09/2009 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 septembre 2009, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°43 du 24/09/09 ------- C B,
Ae Z (Mes SY &LY, Me Mamadou LO, Me El Hadji DIOUF Mes Ad X & Af Aa Ah)
Contre :
Ac A (Me Abdoulaye BABOU)
-Ministre Chargé de L’intérieur (M. Ab Y)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
du 24 septembre 2009
LECTURE :
du 24 se

ptembre 2009
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -...

ARRET N°43 du 24/09/09 ------- C B,
Ae Z (Mes SY &LY, Me Mamadou LO, Me El Hadji DIOUF Mes Ad X & Af Aa Ah)
Contre :
Ac A (Me Abdoulaye BABOU)
-Ministre Chargé de L’intérieur (M. Ab Y)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Papa Makha NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
du 24 septembre 2009
LECTURE :
du 24 septembre 2009
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi vingt quatre septembre de l’an deux mille neuf ;
ENTRE : C B, tête de liste majoritaire du Parti Socialiste Authentique dit « PSA » aux élections municipales de la Commune de Aj ; - Ae Z, Candidat à la liste majoritaire du Parti Socialiste Authentique dit « PSA » aux élections municipales de la Commune de Aj, faisant tous élection de domicile en l’étude des Maîtres SY &LY, Maître Mamadou LO, Maître El Hadji DIOUF, et Maîtres FALL & KANE , Avocats à la cour à Dakar D’UNE PART ;
ET : Ac A, tête de liste majoritaire de la Coalition SOPI aux élections municipales de la Commune de Aj, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour, Imm.les Dunes -Appt N°C/24 HLM, SODIDA à Dakar ; -Le Ministre chargé de l’intérieur, représenté par Monsieur Ab Y, Directeur de la Formation et de la Communication, Place Washington, Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête, reçue le 27 août 2009 au greffe de la Cour suprême, par laquelle C B et Ae Z, élisant domicile … l’étude de Maîtres FALL et KANE, SY et LY, Mamadou LO et El Hadj DIOUF, Avocats à la cour, sollicitent la cassation de l’arrêt n°43 rendu le 17 juin 2009 par l’Assemblée générale de la cour d’appel de Dakar ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°92-16 du 07 février 1992 portant code électoral (partie législative), modifiée et le décret n°92-267 du 15 février 1992 (partie réglementaire), modifiée ; Vu l’arrêt n°43 rendu le 17 juin 2009 par l’Assemblée générale de la cour d’appel de Dakar ;
Vu le reçu du 28 août 2009 attestant la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du ministre chargé de l’intérieur reçu le 17 septembre 2009 et, par lequel il conclut au rejet des requêtes de C B et Ae Z ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Papa Makha NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au rejet des requêtes ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, saisie par C B et Ae Z qui prétendent à l’annulation des élections municipales du 22 mars 2009 à Aj, la cour d’appel de Dakar, par l’arrêt n°43 du 17 juin 2009, a rejeté leur prétention, aux motifs que les irrégularités invoquées à l’appui de leurs requêtes n’ont pas affecté la sincérité du scrutin et, surtout, qu’ils n’ont pas rapporté la preuve de leurs allégations ; Considérant que C B et Ae Z développent, au soutien de leur pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel, un moyen unique divisé en quatre branches ; Sur le moyen unique, en ses 1ère et 3e branches réunies et tirées de la violation des articles L70, L84, L211, R47, R48, R75, R76 du Code électoral régissant les bulletins de vote, l’inscription sur les listes électorales et la confection des procès verbaux des bureaux de vote, en ce que, :
1° - l’administration a présenté au scrutin majoritaire et proportionnel deux listes comportant à l’identique les noms des candidats du FSD/BJ, mais cette méprise n’a pas empêché le PSD/JANT BI, ainsi privé de liste, d’avoir, à l’issue du scrutin, des conseillers élus ; 2° - pour remédier à l’irrégularité constituée par la double élection de Af AH, par surcroît candidat du PSD/JANT BI, la commission départementale de recensement des votes a usé de subterfuges, le déclarant, d’un côté, élu au profit du FSD/BJ, et lui substituant, de l’autre, Ak AH sur la liste des conseillers élus du PSD/JANT BI; alors que,
- en premier lieu, le bulletin de chaque candidat, ou bien chacune des listes des candidats entrés en lice, doit être disposé (e) dans la salle de vote le jour du scrutin ;
- en second lieu, la double inscription d’un candidat sur les lites électorales est constitutive du délit prévu et puni par les articles 84 et suivants du code électoral ; Mais considérant, qu’en raison du caractère indéterminé de la relation entre les irrégularités qui concernent le déroulement d’un vote et la sincérité du scrutin, les résultats d’une élection sont naturellement contingents ; Considérant que le simple constat de données apparemment irrégulières ne suffit pas à justifier la fausseté des résultats proclamés ; Considérant qu’en l’espèce, il y a lieu d’induire le caractère impondérable des griefs sus exposés sur la sincérité du scrutin, de l’absence de recours, aussi bien du PSD/JANT BI que du FSD/BJ ; Considérant qu’il résulte de cette constatation que les irrégularités alléguées, tant en ce qui concerne la mise à disposition des bulletins et listes des candidats à l’élection dans le bureau de vote, qu’en ce qui concerne la double mention du nom du candidat du PSD/Jant Bi sur les listes des conseillers élus, n’ont ni exercé une incidence décisive sur le scrutin, ni profité à l’un des deux partis, ni procédé d’une connivence frauduleuse ;
D’où il suit que le moyen, en ses 1ère et 3e branches, n’est pas fondé ; Sur le moyen unique, en ses 2e et 4e branches réunies et tirées de la violation des articles L81, L82, L78, L79, R49, R58, R63 du Code électoral régissant la confection des procès verbaux des bureaux de vote, la clôture, le dépouillement et la prorogation de l’heure de fermeture des bureaux de vote, en ce que, la Cour d’appel a du moins renversé la charge de la preuve, sinon renoncé à ses prérogatives en matière d’instruction des faits de la cause, puisqu’au lieu de prendre en compte les irrégularités invoquées dans les requêtes en annulation des élections elle s’est bornée à demander la production des procès verbaux des bureaux de vote attaqués, alors que, si elle avait sollicité la production d’un document électoral, d’acteur à priori non partisan, à l’instar du Ministère de l’intérieur ou de la CENA, ou encore , si elle avait recherché les informations idoines auprès des autorités administratives, conformément à l’article 75 du Code électoral, elle aurait eu confirmation de ce qu’après la fermeture de plusieurs bureaux de vote, dont ceux des centres de quinzambougou et Ag Ai AG, le gouverneur de région a allongé verbalement la durée du vote jusqu’à 23h 30, en violation de l’article 49 du Code électoral édictant, le cas échéant, un formalisme administratif ; Considérant que le caractère inquisitorial de la procédure administrative n’affranchit pas le demandeur de l’obligation d’apporter la preuve de ses allégations et, de ce point de vue, en l’occurrence sa charge consistait à faire constater toutes les irrégularités, advenues le jour du scrutin, sur les procès verbaux établis dans les bureaux de vote où siègent, en principe, les représentants des candidats engagés dans la compétition électorale ; Considérant que C B et Ae Z qui, à cet égard, n’ont ni établi formellement, ni offert de prouver la réalité des irrégularités dont ils font cas dans leurs requêtes, soutiennent erronément qu’il appartient exclusivement au juge électoral de former sa conviction par la mise en œuvre de toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; Considérant qu’en rejetant la demande de C B et Ae Z, comme mal fondée, aux motifs « qu’aucun élément du dossier ne permet de conforter les allégations des requérants, d’autant plus que les procès verbaux des bureaux de vote n’ont relevé aucune anomalie, ni irrégularité dans le déroulement du scrutin et la prorogation des résultats » la Cour d’appel n’a fait qu’user des prérogatives qui lui sont conférées par l’article L254 du Code électoral, en son alinéa premier ; Considérant que, les requérants n’ayant pas rapporté la preuve des griefs invoqués à l’encontre des élections municipales du 22 mars 2009 à Aj, il y a lieu de retenir que le moyen, en ses 2e et 4e branches, ne tend qu’à remettre en cause, aussi bien les appréciations de la commission départementale de recensement des votes, que celles de la Cour d’appel, sur la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;
D’où il suit que le moyen, en ses 2e et 4e branches, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi en cassation, formé par C B et Ae Z, contre l’arrêt n°43 rendu le 17 juin 2009 par l’Assemblée générale de la cour d’appel de Dakar ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM
Amadou H. DIALLO Mama KONATE Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 24/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-09-24;43 ?
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