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24/09/2009 | SéNéGAL | N°42

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 septembre 2009, 42


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°42 du 24/09/09 ------- An AG, Am Ai B, A C (Mes Soukeyna LO et Borso POUYE, Mes Youssoupha CAMARA, Fatimata SALL,
El hadji Moustapha DIOUF)
Contre :
A Ak Y (Me Abdoulaye BABOU) -Ministre Chargé de L’intérieur (M. Ac X)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
du 24 septemb

re 2009
LECTURE :
du 24 septembre 2009
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU S...

ARRET N°42 du 24/09/09 ------- An AG, Am Ai B, A C (Mes Soukeyna LO et Borso POUYE, Mes Youssoupha CAMARA, Fatimata SALL,
El hadji Moustapha DIOUF)
Contre :
A Ak Y (Me Abdoulaye BABOU) -Ministre Chargé de L’intérieur (M. Ac X)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
du 24 septembre 2009
LECTURE :
du 24 septembre 2009
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Cassation REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi vingt quatre septembre de l’an deux mille neuf ;
ENTRE : An AG, tête de liste proportionnelle de And Jeef, Parti Ad pour la démocratie et le Socialisme dit AJ/PADS demeurant et domicilié au Point E à Dakar ; Am Ai B, tête de liste proportionnelle de And Jeef, Parti Ad pour la démocratie et le Socialisme dit AJ/PADS demeurant et domicilié à la villa n°266 zone de captage à Dakar ; A C, Candidat à la liste de And Jéef, Parti Ad pour la démocratie et le Socialisme dit AJ/PADS demeurant et domicilié au quartier Aa Af ; Tous élisant domicile … l’ étude de Maîtres Soukeyna LO et Borso POUYE, Avocats à la cour, 21, rue Mohamed V, en l’étude de Maîtres Youssoupha CAMARA et Fatimata SALL, Avocats à la cour, 35, Avenue Al AI à Dakar, ainsi qu’à l’étude de Maître El hadji Moustapha DIOUF, Avocat à la cour, 28, rue Ag C à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : A Ak Y, tête de liste de la Coalition SOPI demeurant à Aj Aa, Directeur général du Conseil général des Chargeurs dit « COSEC », Avenue Al AI à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdoulaye BABOU, Avocat à la Cour, Imm.les Dunes-Appt N°C/24HLM, SODIDA à Dakar ; -Le Ministre chargé de l’intérieur, représenté par Ac X, Directeur de la Formation et de la Communication, Place Washington, Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 24 août 2009, par laquelle, An AG, Am Ai B et A C, candidats sur la liste du Parti Ad pour la démocratie et le socialisme dit AJ/PADS lors des élections municipales à Aa, élisant domicile … études de Mes AH et AJ, Mes AK et SALL, et Me El hadji Moustapha DIOUF, avocats à la cour, sollicitent la cassation de l’arrêt n°47 rendu le 17 juin 2009 par l’Assemblée générale de la cour d’appel de Dakar ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°92-16 du 07 février 1992 portant code électoral (partie législative), modifiée et le décret n°92-267 du 15 février 1992 (partie réglementaire), modifiée ; Vu l’arrêt n°47 rendu le 17 juin 2009 par l’Assemblée générale de la cour d’appel de Dakar ; Vu le mémoire en défense de A Ak Y reçu au greffe de la Cour suprême le 07 septembre 2009 ; Vu le mémoire en défense du Ministre chargé de l’intérieur reçu au greffe de la Cour suprême le 10 septembre 2009 ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l’exception de non communication de pièces ;
Considérant que le ministre chargé de l’intérieur soulève l’exception de non communication des pièces sur lesquelles les requérants fondent leur argumentation, en invoquant l’article 41 de la loi organique sur la Cour suprême ; Considérant que l’article 41 visé est relatif aux dispositions générales applicables aux procédures devant les formations de la Cour suprême ; Mais considérant que ce sont les dispositions spéciales relatives aux recours en matière administrative qui régissent les contentieux des élections locales, notamment celles de l’article 76-1 de la loi organique qui ne met à la charge du greffier en chef de la Cour, que l’obligation de notifier le pourvoi ; Considérant qu’en l’espèce les pièces dont le ministre réclame communication sont contenues dans le dossier de fond transmis par la cour d’appel qui reste au greffe à la disposition des parties pendant la phase de mise en état de l’affaire qui se fait en procédure d’urgence et de manière sommaire conformément à la volonté du législateur ;
Qu’il s’ensuit que l’exception doit être rejetée ;
Sur le Fond :
Considérant que la cour d’appel, saisie par An AG et autres d’une requête en annulation des opérations électorales dans la commune de Aa, a, par l’arrêt attaqué, rejeté leur requête au motif que le contentieux des listes pendant la période électorale est de la compétence du tribunal départemental, et que pour le transfert d’électeurs allégué en l’absence de feuilles d’émargement sur les listes électorales par bureau de vote, il était impossible de vérifier les griefs avancés ; Considérant que les requérants développent au soutien de leur recours trois moyens ; Considérant que le premier moyen est tiré de la dénaturation des conclusions, ainsi que du manque de base légale en ce que,
d’abord dans leur requête, il n’était nullement fait cas de contestations relevant de la compétence des tribunaux départementaux, mais de l’existence d’un dysfonctionnement né après la révision exceptionnelle des listes électorales, duquel, il ressort au vu du procès-verbal de constat d’huissier qui a été versé au débat que cinq cent (500) cartes d’électeurs ont nécessairement été distribuées par des personnes non habilitées à le faire ;
ensuite que l’arrêt ne s’est pas prononcé sur le transfert d’électeurs fait en violation de l’article L 31 du code électoral ;
enfin que les juges de la cour d’appel, pour rejeter leur requête, ne s’appuient apparemment sur aucune base légale mais uniquement sur les motifs visés ; Considérant que le second moyen est tiré de la violation des articles R 37, R 38, R 39 et R 40 du code électoral en ce que la commission de distribution qui n’a pas reçu les cinq cent dix huit (518) cartes d’électeurs issues de la révision exceptionnelle des listes électorales de la commune de Aa n’a pas pu les distribuer et pourtant ces cartes ont été utilisés dans les huit (8) bureaux de vote de Aa Af et de Ab et ont fondamentalement influé sur les résultats du scrutin notamment sur la différence de voix entre les deux principales listes concurrentes ; Considérant que le troisième moyen est tiré de la violation des articles L 31 et R 22 du code électoral en ce que le transfert d’une localité à une autre ne peut être demandé par l’électeur que pour le motif exclusif de changement de domicile et de résidence alors qu’en l’espèce, les transferts ont été faits pour exécuter un contrat conclu avec l’épouse de la tête de liste de la coalition SOPI à Aa, ce qui constitue un délit de détournement de suffrages qui a indiscutablement influé sur les résultats et entaché la sincérité du scrutin ;
Considérant que A Ak Y, tête de liste majoritaire de la coalition SOPI à Aa et le ministre chargé de l’intérieur, ont, dans leur mémoire en défense, conclu au rejet du recours de An AG et autres comme non fondé; Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des conclusions et du manque de base légale :
Considérant que la cour d’appel a jugé sans dénaturation que le contentieux dont elle était saisie, relève de la compétence des tribunaux départementaux ; Considérant que les juges d’appel, pour décliner leur compétence, se sont fondés sur les dispositions des articles L 41 et L 43 du code électoral et ont relevé suffisamment d’éléments de fait pour justifier l’application de ces textes ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen et le troisième moyen réunis tirés de la violation de la loi électorale: Considérant que les griefs de transfert d’électeurs et de distribution de cartes d’électeurs en dehors de la commission de distribution, constituent des réclamations qui auraient dû être portées devant le tribunal départemental conformément à l’article L 43 du code électoral, s’agissant du contentieux de la liste électorale lequel est différent du contentieux de l’élection ; Considérant cependant que le caractère extensif des pouvoirs du juge de l’élection, qui peut l’amener à connaître du contentieux de la liste, lui permet, lorsqu’il est saisi d’une réclamation contre l’élection, de connaître de manœuvres frauduleuses ayant marqué la révision de la liste électorale ; Considérant qu’il peut tout aussi bien connaître des moyens dirigés contre la régularité de l’établissement de la liste lorsqu’une fraude est alléguée ; Considérant que pendant la révision exceptionnelle des listes électorales, cinq cent dix huit (518) personnes précédemment inscrites ont demandé la modification de leur inscription pour pouvoir voter à Aa ; Considérant que les requérants entendent établir la manœuvre frauduleuse ayant conduit à la modification de ces inscriptions par la déclaration du nommé Ah Z recueillie par voie d’huissier et qui aurait confirmé ce fait ; Considérant cependant que cette prétendue manœuvre frauduleuse ne peut être établie par l’unique témoignage de SECK qui est insuffisant, ce dernier ne pouvant attester que des motifs pour lesquels il a personnellement demandé la modification de son inscription ; Considérant en effet qu’il n’est versé au dossier aucune autre pièce pour attester que ces électeurs ont été illégalement inscrits à Aa à la suite d’une manœuvre frauduleuse qui a affecté la régularité de la liste et faussé la sincérité du scrutin ; Considérant que les requérants versent aux débats la déclaration du nommé Ae AI, recueillie par voie d’huissier pour prétendre établir que ces cinq cent dix huit (518) personnes n’ont pas reçu leurs cartes d’électeurs de la commission de distribution alors que A Ak Y produit lui aussi une déclaration contraire de la même personne qui y réfute les propos qui lui ont été prêtés dans le procès-verbal d’huissier ; Considérant qu’il est constant que ces électeurs ont reçu leurs cartes et ont voté sans incident, tel que cela ressort des procès-verbaux des bureaux de vote sur lesquels aucune observation en ce sens n’a été portée par les acteurs des opérations électorales ; Considérant ainsi que les requérants n’établissent pas qu’il y a eu une irrégularité dans la distribution des cinq cent dix huit (518) cartes d’électeurs, et que cette irrégularité a favorisé une fraude ;
D’où il suit que les moyens tirés de la violation de la loi électorale sont mal fondés ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par An AG et autres contre l’arrêt n°47 rendu le 17 Juin 2009 par l’Assemblée générale de la cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE, Conseillers,
-Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ; Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM
Amadou H. DIALLO Mama KONATE Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 42
Date de la décision : 24/09/2009

Analyses

Ministre chargé de l’Intérieur


Parties
Demandeurs : Abibou DATT Cheikh Oumar HANN Mamadou DIOP (Mes Soukeyna LO et Borso POUYE)
Défendeurs : Amadou KANE DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-09-24;42 ?
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