ARRET N°40 du 24/09/09 ------- Oumar El Foutiyou BA (En personne)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM, Substituant Ac Aa A, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
du 24 septembre 2009
LECTURE :
du 24 septembre 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi vingt quatre septembre de l’an deux mille neuf ; ENTRE : Oumar El Foutiyou BA, Conseiller en organisation à la délégation à la réforme de l’Etat et à l’assistance technique, matricule de solde 519 986/F, B.P 21 687 Ab Ad ;
D’UNE PART ;
ET : L’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 13 mars 2009, par laquelle, Oumar El Foutiyou BA sollicite son reclassement à la hiérarchie A1 de la Fonction publique ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ; Vu le décret n°84-1194 du 22 octobre 1984 fixant la composition et la compétence des cours d’appel, des tribunaux régionaux et des tribunaux départementaux ; Vu la quittance n°561175 du 17 mars 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 02 avril 2009 ; Vu les autres pièces produites et versées au dossier ; Ouï Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, Substituant Ac Aa A, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Oumar El-Foutiyou BA n’a pas signifié sa requête à l’Etat du Sénégal dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il échet de le déclarer déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Oumar El Foutiyou BA déchu de son recours ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE, Conseillers ;
-Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM
Amadou H. DIALLO Mama KONATE Le Greffier :
Cheikh DIOP