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24/09/2009 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 septembre 2009, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°39 du 24/09/09 ------- Djibril SARR (En personne)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Youssoupha DIAW MBODJ,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
du 24 septembre 2009
LECTURE :
du 24 septembre 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINI...

ARRET N°39 du 24/09/09 ------- Djibril SARR (En personne)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Youssoupha DIAW MBODJ,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
du 24 septembre 2009
LECTURE :
du 24 septembre 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi vingt quatre septembre de l’an deux mille neuf ; ENTRE : Djibril SARR, juge au Tribunal régional hors classe de Dakar, Domicilié à la Sicap, Amitié II, n°4239 à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : L’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 05 janvier 2009, par laquelle, Djibril SARR, juge au Tribunal régional de Dakar, sollicite l’annulation du décret n°2008-633 du 11 juin 2008 du Président de la République portant intégration de magistrats intérimaires, leur nomination à des emplois judiciaires ainsi que leur affectation ; Vu la loi organique n°2005-21 du 05 août 2005 abrogeant et remplaçant les dispositions de l’article 69 de la loi organique n° 92-27 du 30 mai 1992 portant statut des magistrats ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n° 2007-514 du 12 avril 2007 fixant la composition et les attributions de la Commission spéciale d’évaluation des juges intérimaires ; Vu l’exploit du 09 janvier 2009 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ; Vu le reçu du 05 janvier 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 23 février 2009 ; Vu le décret attaqué ;
Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha DIAW MBODJ, Premier Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat a conclu à titre principal à l’irrecevabilité du recours de Djibril SARR, introduit au-delà du délai prévu par la loi ; Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 73-1 de la loi organique sur la Cour suprême, qu’en matière de recours pour excès de pouvoir, le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet et que le délai de deux mois pour se pourvoir contre un tel rejet, court du jour de la notification ou de la signification de la décision explicite de rejet et, au plus tard à compter de l’expiration de la période de quatre mois sus-indiquée ; Considérant que le requérant a adressé le 31 juillet 2008 un recours gracieux au Président de la République qui n’y a pas donné suite ;
Qu’ainsi le recours introduit le 05 janvier 2009 à la suite du silence gardé plus de quatre mois par l’autorité compétente, est recevable pour avoir été fait dans le délai prévu par la loi ; SUR LE MOYEN UNIQUE TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI ET DE LA RUPTURE DE L’EGALITE DES CITOYENS DEVANT LA LOI :
Considérant que le requérant critique le décret portant intégration des magistrats intérimaires en ce qu’il a établi une hiérarchie différente entre des magistrats de même promotion ayant fait la même durée d’intérim et le même stage alors que, jusqu’au grade de hors hiérarchie, l’avancement dans le corps des magistrats se fait à l’ancienneté et non au choix ; Considérant que l’agent judiciaire de l’Etat qui conclut au rejet du recours, soutient la légalité des affectations intervenues au motif que celles-ci à l’issue des examens de fin de formation ont toujours répondu au principe du mérite et selon les profils des postulants ; Considérant que les juges intérimaires ont été recrutés dans le corps des magistrats par dérogation aux règles normales de recrutement dans ce corps conformément à la loi organique n°2005-21 du 05 août 2005 abrogeant et remplaçant les dispositions de l’article 69 de la loi organique portant statut des magistrats et le décret n° 2007-514 du 12 avril 2007 fixant la composition et les attributions de la commission spéciale d’évaluation des juges intérimaires ; Considérant que le décret en son article 2 alinéa 2 permet à la commission, à l’issue de l’évaluation, d’arrêter la liste des candidats susceptibles d’être intégrés dans le corps des magistrats et de préciser le grade et l’échelon auxquels ils seront alignés en tenant compte de leur ancienneté dans les fonctions de juge, ce qui signifie que les règles de l’avancement normal dans le corps des magistrats, comme l’invoque le requérant, ne leur sont pas encore appliquées puisqu’ils doivent d’abord être intégrés, nommés et ensuite affectés ; Considérant qu’ainsi la commission, après avoir proclamé les résultats de l’évaluation par procès-verbal du 09 novembre 2007, a établi un classement suivant les moyennes obtenues et a proposé l’intégration des juges à des emplois différents ; Considérant que les décisions de la commission ne sont susceptibles d’aucun recours conformément à l’alinéa 2 de l’article 69 nouveau de la loi portant statut des magistrats ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les juges intérimaires qui ont été nommés par deux arrêtés des 23 novembre 1984 et 08 mai 1985 n’avaient pas tous la même ancienneté dans les fonctions et ne pouvaient donc pas être alignés dans les mêmes groupe, grade et échelon ; Considérant que le décret attaqué, pris après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature, ne contient rien de contraire à la loi et le requérant n’indique pas en quoi il a rompu l’égalité entre des candidats qui n’étaient pas dans la même situation de fait relativement à leur ancienneté ;
Qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté comme mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours de Djibril SARR formé contre le décret n° 2008-633 du 11 Juin 2008 du Président de la République
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE, Conseillers,  Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM
Amadou H. DIALLO Mama KONATE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 24/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-09-24;39 ?
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