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24/09/2009 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 septembre 2009, 38


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°38 du 24/09/09 ------- Société Dakar Restauration (Me Boubacar WADE)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Ac Ag Y, substituant Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
du 24 septembre 2009
LECTURE :
du 24 septembre 2009
MATIERE :
Administrative
REC

OURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ---...

ARRET N°38 du 24/09/09 ------- Société Dakar Restauration (Me Boubacar WADE)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Ac Ag Y, substituant Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
du 24 septembre 2009
LECTURE :
du 24 septembre 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi vingt quatre septembre de l’an deux mille neuf ; ENTRE : La Société Dakar Restauration représentée par son Directeur général sise à l’aéroport Ae Af C, ayant élu domicile en l’étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la cour, 04, Boulevard Aa A x Ad B à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : L’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 19 décembre 2008, par laquelle la Société Dakar Restauration, ayant pour conseil Maître Boubacar WADE, avocat à la cour, a formé un recours en annulation contre la décision n°04243 du 31 octobre 2008 du Ministre de la Fonction publique, de l’Emploi, du Travail et des Organisations professionnelles, infirmant celle de l’inspecteur du travail et de la Sécurité sociale de Dakar du 25 juin 2008 autorisant le licenciement de Ac Ab X, délégué du personnel ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail ; Vu l’exploit de Maître Aloyse NDONG du 30 décembre 2008 portant signification de la requête à l’Etat du Sénégal ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 23 février 2009 ; Vu le mémoire en réponse de la Société Dakar Restauration reçu le 23 juillet 2009 ; Vu reçu n°557276 du 22 décembre 2008 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Ac Ag Y, substituant Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis tirés du défaut de motifs et de la violation des articles L 56 et L 214 du code du travail en ce que, pour infirmer la décision de l’inspecteur du travail portant autorisation de licenciement du délégué du personnel, le Ministre du travail se borne à viser dans sa décision la note du directeur du travail sans même préciser les éléments de fait et de droit qui l’ont fondée, alors que, selon ces textes, les licenciements effectués sans motifs sont abusifs et l’inspecteur du travail doit refuser d’autoriser tout licenciement de délégué du personnel opéré en violation des dispositions du code du travail ; Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L 215 et L 216 du code du travail qu’autant l’inspecteur du travail est tenu de motiver sa décision, autant le Ministre n’est soumis à aucune obligation textuelle de motiver sa décision lorsqu’il est saisi du recours hiérarchique, ce qui rend inopérant le moyen d’annulation fondé sur le seul défaut de motifs ; Considérant que les visas font partie intégrante de la décision ministérielle et peuvent contenir les motifs de fait et de droit qui la sous-tendent et sur lesquels le juge de l’annulation exerce son contrôle ; Considérant qu’en l’espèce la décision attaquée comporte en visa la note n°0762 du 29 octobre 2008 du directeur du travail de laquelle, il ressort que le refus du ministre est fondé sur l’absence de preuve irréfutable de détournement de fonds, et l’absence d’une note de service organisant de façon formelle les différentes étapes de saisie des opérations de correction et de déduction d’une part, et d’autre part de la forte présomption d’un lien entre l’autorisation demandée et la qualité de délégué du personnel de Ac Ab X dont l’autorisation de licenciement est sollicitée;
Qu’il s’en suit que le premier moyen n’est pas fondé ; Considérant que la décision du ministre du travail ne relève, ni des dispositions de l’article L 56 du code du travail relatif à la rupture abusive du contrat et à la fixation des dommages et intérêts, ni de celles de l’article L 214 du même code qui définit le déroulement de la procédure de licenciement du délégué du personnel devant l’inspecteur du travail ; Qu’en l’état de ces constatations, le deuxième moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation formé contre la décision n°04243 du 31 octobre 2008 du ministre du travail ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE, Conseillers, -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM
Amadou H. DIALLO Mama KONATE
Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 24/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-09-24;38 ?
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