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24/09/2009 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 septembre 2009, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°36 du 24/09/09 ------- Cheikh DIOP (Me Mouhamadou Moustapha DIENG)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
du 24 septembre 2009
LECTURE :
du 24 septembre 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de

Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAM...

ARRET N°36 du 24/09/09 ------- Cheikh DIOP (Me Mouhamadou Moustapha DIENG)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
du 24 septembre 2009
LECTURE :
du 24 septembre 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi vingt quatre septembre de l’an deux mille neuf ; ENTRE : Cheikh DIOP, Secrétaire général de la CNTS/FC, demeurant à la zone industrielle SODIDA, en face Aa Ac à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, Avocat à la Cour, 40, Avenue Ab A à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : L’Etat du Sénégal pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 02 décembre 2008, par laquelle, Cheikh DIOP, élisant domicile … l’étude de Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, avocat à la cour, a formé un recours en annulation de la décision n°00627 du 22 février 2008 du Ministre de la Fonction publique, de l’Emploi, du Travail et des Organisations professionnelles, portant répartition des 14 sièges du Conseil consultatif national du travail et de la Sécurité sociale ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 12 janvier 2009 de Maître Joséphine Kambé SENGHOR, huissier de justice à Dakar, portant signification du recours à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu du 05 janvier 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 23 février 2009 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA DECHEANCE :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat a conclu à l’irrecevabilité du recours sur le fondement de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, au motif que la requête signifiée n’est pas accompagnée de la décision attaquée ; Considérant en effet qu’il résulte des dispositions du texte susvisé que la requête, accompagnée soit d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, soit d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée par acte extrajudiciaire à la partie adverse dans le délai de deux mois du dépôt du recours en annulation, sous peine de déchéance ; Considérant que l’examen de l’exploit de Maître Joséphine Kambé SENGHOR du 12 janvier 2009 laisse apparaître que seule la requête a été signifiée à l’Agent judiciaire de l’Etat alors qu’elle aurait dû être accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée conformément au texte susvisé ; Qu’il s’en suit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Cheikh DIOP déchu de son recours ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de chambre, Préside;t ;
Papa Makha NDIAYE,
Mouhamadou NGOM,
Amadou Hamady DIALLO, Mama KONATE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ; Le Président de chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Papa Makha NDIAYE Mouhamadou NGOM
Amadou H. DIALLO Mama KONATE
Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 24/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-09-24;36 ?
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