ARRET N° 95
du 15 septembre 2009
Pénal
Ab C
Contre
Aa B
Ac X
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
Du15 septembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ab C, Ménagère, demeurant aux Parcelles assainies Unité 26, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Samba AMETTI, avocat à la cour ;
DEMANDERESSE
D > une part, t
ET:
Ministère public,
Aa B, Commerçant, demeurant au 22 rue Jules FERRY à Dakar,
Ac X, Bijoutier, demeurant au 29 bis angle Ad A à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 05 mars 2009 par Maître Samba AMETTI, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ab C, contre l’arrêt n° 216 du 02/03/2009 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant condamné la dame MBAYE a six mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts, pour abus de confiance ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la demanderesse, condamnée en matière correctionnelle à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a pas consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il y'a lieu de la déclarer déchue de son pourvoi en application de l’article 35-3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab C déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 216 rendu le 02 mars 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW