ARRET N° 94
du 15 septembre 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ab Ac du
Sénégal
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
Du15 septembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A, Infirmier, demeurant à la cité 2000 villa n° 193 à Mboro ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public,
Les Ab Ac du Sénégal, sises à Mboro ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 05 mars 2009 par Aa A, contre l’arrêt n° 218 du 02/03/2009 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris l’ayant condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement de la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts, pour vol au préjudice de l’employeur ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a pas consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il y’a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi en application de l’article 35-3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 218 rendu le 02 mars 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW