La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2009 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 septembre 2009, 94


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 94
du 15 septembre 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ab Ac du
Sénégal
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
Du15 septembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :

Aa A, Infirmier, demeurant à la cité 2000 villa n° 193 à Mboro ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public,
Les Ab...

ARRET N° 94
du 15 septembre 2009
Pénal
Aa A
Contre
Ab Ac du
Sénégal
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
Du15 septembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A, Infirmier, demeurant à la cité 2000 villa n° 193 à Mboro ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public,
Les Ab Ac du Sénégal, sises à Mboro ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 05 mars 2009 par Aa A, contre l’arrêt n° 218 du 02/03/2009 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris l’ayant condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’au paiement de la somme de 500.000 francs à titre de dommages et intérêts, pour vol au préjudice de l’employeur ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle à une peine n’emportant pas privation de liberté, n’a pas consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il y’a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi en application de l’article 35-3 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 218 rendu le 02 mars 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 15/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-09-15;94 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award