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15/09/2009 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 septembre 2009, 91


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 91
du 15 septembre 2009
Pénal
Contre
Ab A
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
Du15 septembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac B, Tâcheron en bÃ

¢timent, demeurant au quartier Aa à Mbour;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public,
Ab A, Retraité, demeura...

ARRET N° 91
du 15 septembre 2009
Pénal
Contre
Ab A
Ministère public
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
Amadou DIALLO
AUDIENCE
Du15 septembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI QUINZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac B, Tâcheron en bâtiment, demeurant au quartier Aa à Mbour;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public,
Ab A, Retraité, demeurant à Mbour à la zone résidentielle à côté de Tama Lodje ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 10 février 2009 par Ac B, contre l’arrêt n° 129 du 06/02/2009 rendu par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris l’ayant condamné à six mois d’emprisonnement ferme ainsi qu’au paiement de la somme de cinq millions de francs à titre de dommages intérêts à la partie civile ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné en matière correctionnelle mais non détenu au moment de la déclaration de pourvoi, n’a pas consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement ;
Qu’il y’a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi par application des articles 35-3 et 64 alinéa 2 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 129 rendu le 06 février 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
En présence de Monsieur Amadou DIALLO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 15/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-09-15;91 ?
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