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LA SONATEL
CASSATION – POURVOI – LITIGE INDIVISIBLE – DÉCHÉANCE – CAS – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE À TOUTES LES PARTIES ADVERSES – DÉFAUT
En application de l’article 38 de la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, est déchu de son pourvoi, en raison de l’indivisibilité du litige, le requérant qui n’a signifié sa requête à toutes les parties adverses.
Arrêt n° 51 du 2 septembre 2009
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, aux termes de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, que « la requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile… ;
Faute par le demandeur d’avoir satisfait dans le délai prévu à la disposition du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi » ;
Attendu qu’il résulte des productions, notamment des exploits d’huissier des 1er mars et 13 avril 2004, que Société Nationale des Télécommunications du Sénégal, demanderesse au pourvoi, n’a signifié la requête aux fins de pourvoi et une expédition des arrêts attaqués qu’à 83 défendeurs sur les 267, installés dans l’instance ;
Qu’en application du texte précité, la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal doit être déclarée déchue de son pourvoi en tant qu’il est dirigé contre les 184 autres ;
Et attendu qu’en raison de l’indivisibilité du litige qui produit les mêmes effets à l’égard de tous les défendeurs, la déchéance vaut erga omnes ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la Société Nationale des Télécommunications du Sénégal déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ordonne la confiscation de l’amende consignée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême statuant en matière civile et commerciale en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Papa Makha NDIAYE, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE ; Rapporteur : Chérif SOUMARÉ ; Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : LO ; Greffier : Ab Ac Aa.