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01/09/2009 | SéNéGAL | N°89

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 septembre 2009, 89


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 89
du 01 septembre 2009
Pénal
Ad C dit Vieux
Contre
Ac B
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ab Ae A
AUDIENCE
du 01 septembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI PREMIER SEPTEMBRE

DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ad C dit Vieux, Marchand, demeurant au quartier Dialégne à Kaolack,
DEMANDEUR
D > une ...

ARRET N° 89
du 01 septembre 2009
Pénal
Ad C dit Vieux
Contre
Ac B
Ministère public
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ab Ae A
AUDIENCE
du 01 septembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI PREMIER SEPTEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ad C dit Vieux, Marchand, demeurant au quartier Dialégne à Kaolack,
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Ministère public,
Ac B, Mécanicien, demeurant au quartier Abattoirs à Kaolack ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Kaolack le 03 septembre 2008 par Ad C dit Vieux contre l’arrêt n° 302 du 03/09/2008 rendu par la chambre correctionnelle de ladite cour d’appel, infirmant le jugement entrepris, et statuant sur le seul appel de la partie civile, a alloué à Ac B la somme de 2.000.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu le mémoire en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la déchéance du demandeur de son pourvoi ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ab Ae A, Premier Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi n’a pas signifié à la partie adverse, par acte extrajudiciaire, la requête contenant ses moyens de cassation ;
Qu’il doit, dés lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application de l’article 38 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ad C dit Vieux déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 302 rendu le 03 septembre 2008 par la cour d’appel de Aa;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de kaolack en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur Ab Ae A, Premier Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Amady Hamady DIALLO
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 89
Date de la décision : 01/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-09-01;89 ?
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