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01/09/2009 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 septembre 2009, 88


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 88
du 01 septembre 2009
Pénal
Aa B
Contre
Hélène GOUDIABY
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ab Ac A
AUDIENCE
du 01septembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI PREMIER SEPTEMBRE
DEUX MILLE NEUF


ENTRE :
Aa B, Militaire à la retraite, demeurant à la cité COMICO Mermoz, villa n° 67 à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maî...

ARRET N° 88
du 01 septembre 2009
Pénal
Aa B
Contre
Hélène GOUDIABY
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
MINISTERE PUBLIC
Ab Ac A
AUDIENCE
du 01septembre 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Amadou Hamady DIALLO,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI PREMIER SEPTEMBRE
DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa B, Militaire à la retraite, demeurant à la cité COMICO Mermoz, villa n° 67 à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Hélène GOUDIABY, demeurant à la cité Biagui à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédél NDIAYE et associés, Avocats à la cour ;
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17 juin 2008 par Maître Cheikh Ahmadou NDIAYE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa B contre l’arrêt n° 492 du 16/06/2008 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant le jugement entrepris, a déclaré irrecevable l’appel du Procureur général et statuant sur le seul appel de la partie civile, a constaté la culpabilité de PENA et alloué à Hélène GOUDIABY la somme de 25.000.000 francs à titre de dommages-intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ab Ac A, Premier Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 383 du code pénal, en ce que la cour d’appel, pour retenir la culpabilité du prévenu énonce « qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier et des débats à la cour que le contrat de mandat ne souffre d’aucun doute ; que Pena qui confirme la remise des sommes d’argent à lui par Hélène Goudiaby avait reçu mandat d’acquérir une villa sise à la cité COMICO pour le compte de Hélène Goudiaby comme l’avaient soutenu les témoins (voir sommation interpellative des 24 février, 10 et 24 mars 2006) » alors que le contrat de mandat ne se présume pas et ne peut non plus résulter des sommations interpellatives mais de la volonté claire et unique des parties, découlant des écrits échangés entre elles et produits dans le dossier ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce qu’il est produit une reconnaissance de dette en date du 7 décembre 1998 portant sur dix millions de francs, par laquelle Aa B s’engage à rembourser ladite somme à Hélène Goudiaby le 7 décembre 2008 et qu’il résulte clairement de cet écrit que les parties étaient plutôt liées par un contrat de prêt et non par un mandat ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour déclarer Aa B coupable du délit d’abus de confiance et le condamner à payer à Hélène Goudiaby la somme de vingt millions toutes causes de préjudice confondues, l’arrêt attaqué retient « qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier et des débats que le contrat de mandat ne souffre d’aucun doute ; que Pena, qui confirme la remise des sommes d’argent par Hélène Goudiaby, avait reçu mandat d’acquérir une villa sise à la cité COMICO pour le compte de Hélène Goudiaby comme l’avaient soutenu les témoins (voir sommation interpellative des 24 février, 10 et 24 mars 2006) » ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Aa B contre l’arrêt n° 472 rendu le 2 juin 2008 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller rapporteur;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Amadou Hamady DIALLO, Conseiller;
En présence de Monsieur Ab Ac A, Premier Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lasana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Amady Hamady DIALLO
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 01/09/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-09-01;88 ?
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