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25/08/2009 | SéNéGAL | N°35

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2009, 35


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°35 du 25/08/09 ------- Ab B (Me Massokhna KANE)
Contre : Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
Du 25 août 2009
LECTURE :
Du 25 août 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQ

UE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTR...

ARRET N°35 du 25/08/09 ------- Ab B (Me Massokhna KANE)
Contre : Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
Du 25 août 2009
LECTURE :
Du 25 août 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi vingt cinq août de l’an deux mille neuf ; ENTRE : Ab B, domicilié à Dakar, au 02, route du Front de Terre, Vice président du Conseil national du Patronat « C.N.P. », Vice président de la Chambre de Commerce, d’Industrie, et d’Agriculture de Dakar, électeur inscrit sur la liste constituant le Collège électoral de la Chambre Consulaire de Dakar, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour ,domicilié aux HLM Fass Paillote, Immeuble Ac, 4éme étage, n°66/x à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au greffe central le 28 juillet 2009, par laquelle, Ab B, élisant domicile … l’Etude de Maître Massokhna KANE, Avocat à la Cour, a saisi la Cour suprême pour solliciter le sursis à l’exécution de la circulaire n°01083/MCOM/DCI/DLAE du 11 juin 2009 du Ministre du Commerce ; Vu la requête précédemment reçue au greffe central le 27 juillet 2009, par laquelle, Ab B a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de la circulaire précitée du Ministre du Commerce ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit de Maître Jean Baptiste KONATE, huissier de justice à Dakar du 31 juillet 2009 portant signification des deux requêtes à l’Etat du Sénégal ; Vu le reçu du 29 juillet 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu la circulaire n°01083 du 11 juin 2009 du Ministre du commerce attaquée ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au sursis à l’exécution de la circulaire attaquée; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à l’appui de son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de la circulaire n°01083 du 11 juin 2009 du Ministre du commerce, le requérant développe un moyen unique, et soutient que le préjudice encouru si la décision est exécutée, serait irréparable pour lui ; Considérant que le moyen est tiré de la violation de la loi par fausse interprétation en ce que le ministre, en prenant la circulaire litigieuse  pour instruire les gouverneurs de région d’exiger des représentants des entreprises agricoles la présentation du certificat d’immatriculation au registre du commerce avant toute inscription sur les listes électorales consulaires, et ce nonobstant les documents visés à l’article 21 quatrièmement dudit décret, a ajouté une obligation non prévue par le décret n°2003-827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture ; Considérant que pour établir le caractère irréparable du préjudice qu’il encourt, le requérant fait valoir qu’il est électeur inscrit sur la liste électorale, « section industrie, sous section industrie de production ou de transformation », et est candidat à la présidence de la chambre de Commerce de Dakar ;
Que la circulaire du ministre qui a empêché plus de 2. 000 personnes de s’inscrire sur les listes électorales va modifier le résultat des élections consulaires; Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le requérant paraît sérieux et le préjudice encouru irréparable ;
Qu’il échet conformément à l’article 73-2 de la Loi organique sur la Cour suprême, d’ordonner le sursis à l’exécution de la circulaire attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le sursis à l’exécution de la circulaire n°01083 du 11 juin 2009 du Ministre du Commerce ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Aa A, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 35
Date de la décision : 25/08/2009

Analyses

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – DÉCISION ATTAQUÉE – SURSIS À EXÉCUTION – CONDITIONS – MOYEN PARAISSANT SÉRIEUX ET PRÉJUDICE IRRÉPARABLE


Parties
Demandeurs : Ibrahima DIAGNE
Défendeurs : État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-08-25;35 ?
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