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25/08/2009 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2009, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°34 du 25/08/09 ------- Ab C (Me Mouhamadou Moustapha DIENG)
Contre :
Le Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
Du 25 août 2009
LECTURE :
Du 25 août 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :


Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME -----------...

ARRET N°34 du 25/08/09 ------- Ab C (Me Mouhamadou Moustapha DIENG)
Contre :
Le Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
Du 25 août 2009
LECTURE :
Du 25 août 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi vingt cinq août de l’an deux mille neuf ; ENTRE : Ab C, demeurant aux H.L.M. 4, n°1574 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, Avocat à la Cour, 40, Avenue Ac A à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : Le Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 9 avril 2009 par laquelle Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ab C, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de l’attestation de prise de possession n°02137 délivrée le 25 juillet 2008 par le Directeur de l’enregistrement, des domaines et du timbre à la société DIPROM ; Vu la Loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit de signification du recours du 17 avril 2009 ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 15 mai 2009 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à la déchéance du demandeur ; LA COUR SUPRÊME,
Après en avoir délibéré conformément à loi ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que l’affaire est en état d’être jugée sur le fond ;
Qu’il y’a lieu de joindre la demande de sursis au fond pour statuer sur le tout par un seul et même arrêt ; SUR LA DECHEANCE :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat a conclu, sur le fondement de l’article 38 de la Loi organique sur la Cour suprême, à la déchéance du requérant au motif que la copie de la décision attaquée ne lui a pas été signifiée ; Considérant qu’il résulte des dispositions du texte sus visé que la requête, accompagnée soit d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée, soit d’une copie de la décision administrative attaquée, doit être signifiée par acte extrajudiciaire à la partie adverse dans le délai de deux mois du dépôt de la requête en annulation, faute de quoi le requérant est déclaré déchu de son recours ; Considérant que l’acte de signification du recours en date du 17 avril 2009 mentionne simplement que l’attestation de prise de possession n°02137 du 25 juillet 2008 prise par le directeur de l’enregistrement des domaines et du timbre a été déposée le 9 avril 2009 au greffe de la Cour suprême, alors que ladite attestation aurait dû être signifiée par le même acte à l’Etat du Sénégal conformément au texte visé;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS :
Joint la requête aux fins de sursis à la requête sur le fond ; Déclare Ab C déchu de son recours ; Dit que les amendes consignées sont acquises au Trésor public ; 
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Aa B, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL CE 01/10/2009


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 25/08/2009

Analyses

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – DÉCHÉANCE – SIGNIFICATION DE LA REQUÊTE ACCOMPAGNÉE DE LA COPIE DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE ATTAQUÉE À LA PARTIE ADVERSE – DÉFAUT


Parties
Demandeurs : Babacar NIANG
Défendeurs : Le Directeur de l’Enregistrement des Domaines et du Timbre

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-08-25;34 ?
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