ARRET N°33 du 25/08/09 ------- -Gorgui A -Pape DIOP
Contre : Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (I.P.R.E.S) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier, AUDIENCE :
Du 25 août 2009
LECTURE :
Du 25 août 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi vingt cinq août de l’an deux mille neuf ; ENTRE : -Gorgui A, demeurant aux H.L.M. 5, villa 1966 à Dakar ; -Pape DIOP, demeurant aux H.L.M. 5, villa 2476 à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : L’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (I.P.R.E.S), 22 Avenue Aa Ad C à Dakar ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au greffe de la Cour suprême le 17 février 2009, par laquelle, Ac A et Ab X sollicitent qu’il soit reconnu et constaté l’extorsion de fonds illégal opéré par l’I.P.R.E.S. pour avoir dépassé la durée de remboursement limitée à deux ans par ponction et réduction de nombre de points sur toutes les allocations de retraite anticipée ; Vu la Loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le reçu du 18 février 2009 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le parquet général, en ses conclusions tendant à la déchéance des requérants ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 38 de la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, les demandeurs sont tenus sous peine de déchéance de signifier leur requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux (2) mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Ac A et Ab X n’ont pas signifié leur requête à l’Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (I.P.R.E.S), dans les délai et forme prévus par la loi ;
Qu’il échet de les déclarer déchus de leur recours ; PAR CES MOTIFS
Déclare Ac A et Ab X déchus de leur recours ; Dit que l’amende consignée est acquise au trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Ae B, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers -Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL CE 01/10/2009