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25/08/2009 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2009, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°32 du 25/08/09 ------- Mamadou SECK (Maître Cheikh Tidiane MBODJ)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, substituant, Ciré Aly BA, Conseiller, PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 25 août 2009
LECTURE :
Du 25 août 2009
MATIERE :r>Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------...

ARRET N°32 du 25/08/09 ------- Mamadou SECK (Maître Cheikh Tidiane MBODJ)
Contre :
Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, substituant, Ciré Aly BA, Conseiller, PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 25 août 2009
LECTURE :
Du 25 août 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi vingt cinq août de l’an deux mille neuf ; ENTRE : -Mamadou SECK, greffier Principal de classe exceptionnelle à la retraite, matricule de solde n°046.893/Z, ancien greffier en chef intérimaire au Tribunal départemental de Linguère demeurant au 192, avenue El hadji Ac Aa B à Thiès, élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh Tidiane MBODJ, Avocat à la Cour, quartier Carrière, BP 323 à Thiès ;
D’UNE PART ;
ET : L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ;
Vu requête reçue au greffe de la Cour suprême le 17 novembre 2008, par laquelle Mamadou SECK, ayant pour conseil Maître Cheikh Tidiane MBODJ, a formé un recours en annulation contre la décision n°03640/MFPTO/DFD/DPD du 24 septembre 2008 du Ministre de la Fonction publique en réponse au recours gracieux qu’il a introduit le 30 juillet 2008 sollicitant une mesure rétroactive de maintien en activité pour la période du 1er juin 2007 au 12 mars 2008 ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit de Maître Abdoulaye BA du 19 janvier 2009 portant signification de la requête au Ministre de la Fonction publique ; Vu le reçu du 17 novembre 2008 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 18 mai 2009 ; Vu le mémoire en réponse de Monsieur Mamadou SECK reçu le 11 août 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, substituant Monsieur Ciré Aly BA, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du recours comme mal fondé ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que l’Agent Judiciaire de l’Etat, dans son mémoire en défense, conclut à l’irrecevabilité du recours de Mamadou SECK pour nullité de la signification servie au Ministre chargé de la Fonction publique ; Considérant que certes, aux termes de l’article 39 du Code de Procédure civile, l’Etat est assigné en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Que cependant en l’espèce, bien que le recours ait été signifié irrégulièrement au Ministre chargé de la Fonction publique, l’Agent judiciaire de l’Etat a déposé un mémoire en défense au nom de l’Etat dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu’ainsi la signification servie ayant rempli son objet, l’Agent judiciaire de l’Etat qui n’invoque aucun préjudice de ce chef, est mal fondé à solliciter l’irrecevabilité du recours ;
AU FOND :
Sur le Moyen unique tiré de la violation de la Loi n°61-33 portant statut des fonctionnaires, et de la Loi n°81-52 du 10 juillet 1981 portant Code des pensions civiles et militaires de retraite :
Considérant que Mamadou SECK, greffier précédemment greffier en chef intérimaire au tribunal départemental de Linguére, reproche au Ministre de la Fonction publique d’avoir refusé de lui faire bénéficier d’une décision rétroactive de maintien en activité, au motif qu’aucune prolongation n’est prévue par la loi pour les greffiers, alors qu’ayant été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite depuis le 1er juin 2007, il n’en a reçu notification que le 06 février 2008 et n’a effectivement cessé ses activités que le 12 mars 2008 ; Mais considérant que le requérant n’indique aucune disposition légale que la décision du Ministre aurait méconnue alors surtout qu’aucune des lois visées au moyen ne lui ouvre droit à une prolongation d’activité au-delà de l’âge légal de la retraite ;
Qu’ainsi le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le recours recevable en la forme ;
Au Fond, le rejette ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Ab A, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME A L’ORIGINAL CE 01/10/2009


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 25/08/2009

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLIC – ÂGE DE LA RETRAITE – PROLONGATION – CONDITION – FONDEMENT JURIDIQUE – EXISTENCE


Parties
Demandeurs : Mamadou SECK
Défendeurs : État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-08-25;32 ?
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