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25/08/2009 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 août 2009, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°31 du 25/08/09 ------- Aa Ai B (Maître Samba AMETTI)
Contre : Conseil régional de Ab (Me Ibrahima BEYE)
Gouverneur de la région de Ab A :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 25 août 2009
LECTURE :
Du 25 août 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès d

e Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHA...

ARRET N°31 du 25/08/09 ------- Aa Ai B (Maître Samba AMETTI)
Contre : Conseil régional de Ab (Me Ibrahima BEYE)
Gouverneur de la région de Ab A :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Amadou Hamady DIALLO
PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 25 août 2009
LECTURE :
Du 25 août 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi vingt cinq août de l’an deux mille neuf ; ENTRE : -Sérigne Ai B, demeurant à Touba saloum, Communauté rurale de Paoskoto, Département de Aj, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, 127, Avenue Ae C x Ac Y à Dakar ; D’UNE PART ;
ET : -Le Conseil régional de Ab séant ville de Ab, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Ibrahima BEYE, Avocat à la Cour, Avenue javalier à Ab ; -Le Gouverneur de la région de Ab, ayant ses bureaux à la gouvernance de ladite ville, pris en sa qualité de représentant de l’Etat, non comparant ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête enregistrée au greffe du Conseil d’Etat le 16 juillet 2008, par laquelle Aa Ai B, ayant pour conseil Maître Samba AMETTI, Avocat à la Cour, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 000012/ CR/KL du 05 février 2007 de la présidente du Conseil régional de Ab portant retrait de l’autorisation d’amodiation de chasse et, si son existence est établie, de la délibération du 05 février 2007 du Conseil régional de Ab portant résiliation de l’autorisation d’amodiation de chasse ; Vu la Loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat, modifiée par les Lois organiques n° 99-70 et 99-72 du 17 février 1999 ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la Loi n° 96-06 portant Code des Collectivités locales ; Vu la Loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ;
Vu le décret n°96.1134 du 27 décembre 1996 portant application de la Loi n°96-07 du 22 mars 1996; Vu le reçu n°450163 du 18 juillet 2008 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu les mémoires en défense du Conseil régional reçus les 14 et 17 octobre 2008 ; Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Amadou Hamady DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après avoir délibéré conformément la loi,
Sur la recevabilité :
Considérant que le Conseil régional a conclu à la déchéance de Aa Ai B aux motifs que, d’une part, il a eu connaissance de la délibération par voie d’affichage le 22 juillet 2007,et a donc introduit son recours hors délai, d’autre part, il n’a pas joint la délibération attaquée au recours conformément à l’article 15 de la Loi organique sur le Conseil d’Etat, et enfin, le recours vise deux actes administratifs ; Considérant que les décisions attaquées sont des actes administratifs à caractère individuel et doivent être notifiés aux intéressés pour pouvoir faire courir les délais du recours contentieux ; Que faute de notification individuelle le délai du recours contentieux n’a pu courir ; Considérant qu’en l’absence de notification de la délibération attaquée au requérant, il ne peut lui être reproché d’avoir omis de la signifier; Considérant qu’aucun texte n’interdit le recours simultané contre deux actes administratifs, alors surtout qu’ils ont le même objet;
Qu’il échet de déclarer le recours recevable ; AU FOND :
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article L3 du Code de la chasse et de la protection de la faune, 31 du Code des Collectivités locales et 26 et 27 du décret n°96.1134 du 27 décembre 1996, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens , en ce que pour retirer l’autorisation d’amodiation litigieuse, le Conseil régional de Ab et son président ont considéré, sur la base de leurs seules affirmations, que la zone litigieuse est une zone d’intérêt cynégétique, omettant ainsi de recueillir les délibérations des divers conseils ruraux,  alors que cette qualification doit nécessairement relever du décret, qu’en outre, l’obligation de consultation du comité économique et social auprès du Conseil régional,  prescrite par l’article 31 de la Loi 96-07 du 22 mars 1996 en matière de plan de développement régional, n’a pas été respectée, alors que la création d’une zone d’intérêt cynégétique relève d’un tel plan ; 
Considérant qu’en vertu de l’article 28 de la Loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétence aux régions, communes et communautés rurales, la région reçoit, entre autres compétences, « la délivrance d’autorisation d’amodiation de chasse, après avis du conseil rural » ; Considérant que le décret n°96.1134 du 27 décembre 1996 portant application de cette loi précise, en son article 26, que : « La région a compétence sur les terres de son ressort pour autoriser l’amodiation des droits de chasses après délibérations du ou des conseils ruraux intéressés. La décision qui en découle est prise par le Président du Conseil régional (…) Toutefois pour une zone d’intérêt cynégétique, la décision est prise après délibération du Conseil régional. » ;  Qu’il dispose, en son article 49, que : « Le Conseil rural a compétence pour donner son avis préalable à toute décision d’amodiation des droits de chasse dans une zone située sur son territoire.» ;
Qu’il indique enfin, en son article 27, que : « La région peut déclencher des procédures régulières de résiliation des contrats d’amodiation des droits de chasse autorisés par elle. La décision est prise suivant les mêmes procédures définies à l’article 26 du présent décret. » ; Considérant qu’il ressort de ces dispositions que toute décision d’autorisation d’amodiation des droits de chasse ou de résiliation de ladite autorisation nécessite l’avis préalable du ou des conseils ruraux concernés par la zone de chasse et que lorsque celle-ci est d’intérêt cynégétique, il faut en outre une délibération du Conseil régional; Considérant que les décisions attaquées, bien que constatant que la zone amodiée est répartie entre les communautés rurales de Porokhane, Paoskoto, Ad Af, Ah Af et Kaymor, ne mentionnent nullement la sollicitation de l’avis préalable de leurs conseils ruraux ;
Que dès lors elles encourent l’annulation pour violation des dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
-Annule l’arrêté n°000012/CR/KL du 05 février 2007 de la présidente du Conseil régional de Ab portant retrait de l’autorisation d’amodiation de chasse ; -Ordonne la restitution de l’amende consignée; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Ag X, -Amadou Hamady DIALLO, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 25/08/2009

Analyses

Gouverneur de la région de Kaolack


Parties
Demandeurs : Sérigne Babacar SECK
Défendeurs : Conseil régional de Kaolack

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-08-25;31 ?
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