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18/08/2009 | SéNéGAL | N°85

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 août 2009, 85


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 85
du 18 août 2009
Pénal
Ad X et
autres
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 18 août 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassané Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI DIX HUIT AOÛT DEUX MILLE NEUF
ENTRE :


Ad X, Marchand ambulant, demeurant à la rue 25 x 18 Médina à Dakar,
Ab Y, Chauffeur, demeurant à la rue 37 x 32 Médina à Dakar,
Aa A...

ARRET N° 85
du 18 août 2009
Pénal
Ad X et
autres
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC
Boubacar Albert GAYE
AUDIENCE
du 18 août 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassané Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI DIX HUIT AOÛT DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ad X, Marchand ambulant, demeurant à la rue 25 x 18 Médina à Dakar,
Ab Y, Chauffeur, demeurant à la rue 37 x 32 Médina à Dakar,
Aa Ae dit Sone, Agent municipal, demeurant à la rue 27 x 18 Médina à Dakar,
Mor Y B, Menuisier métallique, demeurant à Colobane Nord à Rufisque,
Ad C dit Ac A, Electricien, demeurant au quartier Diamaguène à Rufisque ;
DEMANDEURS
D > une part, t
ET :
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar le 28 juillet 2008 par Ad X, Aa Ae dit Sone, Mor Y B, Ad C dit Ac A et Ab Y, contre l’arrêt n° 05 du 25/07/2009 rendu par la cour d’assises de Dakar qui les a condamnés à des peines de travaux forcés pour divers chefs d’accusation notamment pour complicité de meurtre, complicité de vol commis en réunion avec violence, usage d’armes et de véhicules, association de malfaiteurs, vol commis en réunion avec usage de véhicule ;
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général à la déchéance du demandeur ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que les demandeurs, condamnés en matière criminelle, n’ont pas présenté de requête contenant leurs moyens ;
Attendu que les arrêts de la cour d’assises ne sont motivés que par référence à la déclaration de culpabilité, qui répond par oui ou non aux questions rédigées par le président ; que cette réponse est souveraine et justifie en l’espèce, la qualification et la peine ;
Et attendu que l’arrêt attaqué est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois formés par Ad X, Aa Ae dit Sone, Mor Y B, Ad C dit Ac A et Ab Y contre l’arrêt n° 05 rendu le 25 juillet 2008 par la cour d’assises de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller ;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur ;
En présence de Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE
Le Conseiller rapporteur
Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 85
Date de la décision : 18/08/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-08-18;85 ?
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