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11/08/2009 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 août 2009, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°29 du 11/08/09 ------- Ibra NIASSE (Maître Aly SAR)
Contre : El A Ac B (En personne)
-Ministre Chargé de L’Intérieur (M. Aa Y) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 août 2009
LECTURE :
Du 11 août 2009
MATIERE :
Electorale REPUBLIQUE DU

SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINIST...

ARRET N°29 du 11/08/09 ------- Ibra NIASSE (Maître Aly SAR)
Contre : El A Ac B (En personne)
-Ministre Chargé de L’Intérieur (M. Aa Y) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 août 2009
LECTURE :
Du 11 août 2009
MATIERE :
Electorale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi onze août de l’an deux mille neuf ;
ENTRE : -Ibra C demeurant à la Communauté rurale de Ndoyenne, Département de Kébémer, élisant domicile … l’Etude de Maître Aly SARR, Avocat à la Cour, 2, Cité Af à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : -El A Ac B demeurant à Ndoyenne, Président sortant du Conseil rural, Communauté rurale de Ndoyenne, Département de Kébémer ; -Le Ministre Chargé de l’intérieur, représenté par Monsieur Aa Y, Directeur de la Formation et de la Communication, Place Washington, Dakar ; D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au Greffe de la Cour de suprême le 23 juillet 2009, sous le n°J/185/09 du rôle général, par laquelle Ibra NIASSE, élisant domicile … l’Etude de Maître Aly SAR, Avocat à la Cour, sollicite la cassation de l’arrêt n°29 du 17 juin 2009 rendu par la Cour d’appel dans l’affaire l’opposant à EL A Ac B ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême; Vu la Loi n°92-16 du 07 février 1992 portant Code électoral (partie législative), modifiée et le décret n°92-267 du 15 février (partie réglementaire), modifié ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 07 février 1996 portant Code des Collectivités locales ;
  Vu le reçu du 21 juillet 2009 attestant la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense déposé le 29 juillet 2009 par le Ministre de l’intérieur ; Vu l’arrêt n°29 du 17 juin 2009 rendu par l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar;
Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport, assisté de Monsieur Ae Ad X, auditeur, en ses travaux préparatoires; Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR SUPREME :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; 
Sur la recevabilité du mémoire en réplique : Considérant que Ibra Niasse a déposé, par l’organe de son conseil, un mémoire en réplique reçu au Greffe le 05 août 2009 ; Considérant qu’il résulte de l’article 76 de la Loi organique sur la Cour suprême que le pourvoi contre les décisions de la Cour d’appel statuant sur le contentieux des élections régionales municipales et rurales est formé par une simple requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême et est notifié dans les deux jours qui suivent, par le greffier, à la partie adverse qui a un délai de 15 jours pour produire sa défense ; Considérant qu’en l’espèce, le recours de Ibra Niasse a été notifié au Ministre chargé de l’intérieur qui a déposé un mémoire en défense le 29 juillet 2009 ; Considérant que depuis cette date, l’affaire est en état d’être jugée conformément à la volonté du législateur qui a prescrit des délais très brefs en matière électorale, en instituant une procédure d’urgence et sommaire dont l’aboutissement rapide ne doit pas être différé par la procédure de mise en état ordinaire ;
Qu’il échet, d’écarter des débats le mémoire en réplique ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le Ministre chargé de l’intérieur  soulève l’irrecevabilité de la requête introduite en violation de l’article 35 de la Loi organique sur la Cour suprême qui dispose que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties,  alors qu’en l’espèce elle vise seulement El A Ac B ;
Mais Considérant que ce sont les dispositions spéciales relatives au recours en matière administrative qui régissent les contentieux des élections régionales, municipales et rurales, notamment celles de l’article 76-1 de la Loi organique sur la Cour suprême, au sens desquelles le pourvoi est formé par une simple requête exempte de tout formalisme particulier ; Considérant qu’il résulte de l’article 76 précité que le recours est intenté par le Ministre chargé de l’intérieur et les parties intéressées dans le délai d’un mois qui court soit à compter de la date de la notification de la décision attaquée, soit à l’expiration du délai imparti à la Cour d’appel pour statuer ; Considérant qu’il ne résulte pas du dossier que le requérant a reçu notification de l’arrêt de la Cour d’appel ; que son recours est recevable ; Sur le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de la cour d’Appel :
Considérant que pour annuler l’élection de Ibra NIASSE, Président du Conseil rural de Ndoyène, la Cour d’appel a retenu que cette fonction est incompatible avec celle de chef de village de DJIKIW qu’il occupe, en vertu des dispositions de l’article 205 du Code des Collectivités locales ; Considérant que si l’article 205 du Code des Collectivités locales dispose que : « Les chefs de village ne peuvent être élus présidents ou vice-présidents, ni en exercer même temporairement les fonctions. » ; l’article 217 du même Code précise que : « Le président du Conseil rural qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être élu ou qui se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par la loi, doit cesser d’exercer ses fonctions.
Le Ministre chargé des Collectivités locales l’enjoint de se démettre immédiatement de ses fonctions au profit de son vice-président sans attendre l’installation de son successeur.
Si le président refuse de démissionner, le Ministre chargé des Collectivités locales prononce la suspension pour un mois. Il est ensuite mis fin à ses fonctions par décret.
En cas d’inéligibilité, il en est fait de même pour le vice-président.» ; Considérant qu’ainsi la procédure prévue pour mettre fin aux fonctions du Président du Conseil rural pour cause d’inéligibilité ou d’incompatibilité est différente de celle en annulation de l’élection du président et des deux vice-présidents composant le bureau, soumise au même régime que la procédure d’annulation des élections des conseillers ruraux ;
Qu’en effet, pour la procédure relative à l’inéligibilité ou à l’incompatibilité, l’article 217 donne compétence à l’autorité administrative dont les décisions ne sont susceptibles que de recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême, tandis que pour la procédure d’annulation des opérations électorales, les articles 202 et 206 du Code des Collectivités locales en renvoyant aux dispositions du Code électoral, en attribuent la compétence à la Cour d’appel ; qu’au demeurant la procédure prévue à l’article 217 n’est enfermée dans aucun délai, alors que celle visée aux articles 202 et 206 doit être mise en œuvre dans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats, conformément à l’article L.254 du Code électoral; Considérant que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle n’était pas saisie d’une contestation sur la validité du vote, mais plutôt d’une contestation fondée sur un cas d’incompatibilité,
la Cour d’appel a méconnu sa compétence ;
PAR CES MOTIFS :
-Ecarte des débats le mémoire en réplique déposé par Ibra NIASSE ; 
-Annule l’arrêt n°29 rendu le 17 juin 2009 par de la Cour d’appel de Ab pour incompétence ; -Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Hamady DIALLO, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 11/08/2009

Analyses

Ministre Chargé de l’Intérieur


Parties
Demandeurs : Ibra NIASSE
Défendeurs : El Hadji Matop MBAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-08-11;29 ?
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