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11/08/2009 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 août 2009, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°28 du 11/08/09 ------- - Ac A (SCPA NAFY & SOULEY Me Mamadou LO)
Contre :
- Ibrahima DIOP et Babacar CISSE (Maître Alioune SOW)
-Ministre Chargé de L’Intérieur (M. Ad Y)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 août 2009
LECTURE :
Du 11 aoÃ

»t 2009
MATIERE :
Electorale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- C...

ARRET N°28 du 11/08/09 ------- - Ac A (SCPA NAFY & SOULEY Me Mamadou LO)
Contre :
- Ibrahima DIOP et Babacar CISSE (Maître Alioune SOW)
-Ministre Chargé de L’Intérieur (M. Ad Y)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE, Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 août 2009
LECTURE :
Du 11 août 2009
MATIERE :
Electorale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi onze août de l’an deux mille neuf ;
ENTRE : -Der CISSE, demeurant à Nganda Commune ès qualité de Maire, faisant élection de domicile aux Etudes de la Société Civile Professionnelle d’Avocats Nafissatou DIOUF MBODJ et Souléye MBAYE en abrégé la SCPA NAFY & SOULEY, Avocats à la Cour, 5 rue Calmette x Ab Ag C à Dakar et de Maître Mamadou LO, Avocat à la Cour, Rue Mass DIOKHANE x Carnot à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : -Ibrahima DIOP et Babacar CISSE, Conseillers élus, demeurant tous deux dans la Commune de Nganda, mais faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Alioune SOW, Avocat à la Cour, 107 28, Rue Aa X à Dakar ; -Le Ministre Chargé de l’Intérieur, représenté par Monsieur Ad Y, Directeur de la Formation et de la Communication, Place Washington, Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe le 10 juillet 2009, par laquelle Ac A, élisant domicile … l’étude de Maître Mamadou LÔ et la SCP NAFY et SOULEYE, avocats à la Cour, sollicite la cassation de l’arrêt n° 33 rendu le 17 juin 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans l’affaire l’opposant à Ibrahima DIOP et Babacar CISSE ; Vu la Loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême; Vu la Loi n°92-16 du 07 février 1992 portant Code électoral (partie législative) modifiée et le décret n°92-267 du 15 février (partie réglementaire) modifié ; Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996, portant Code des Collectivités locales 
Vu le reçu du le 24 juillet 2009 attestant la consignation de l’amende ;
Vu le mémoire en défense déposé le 28 juillet 2009 par le Ministre chargé de l’intérieur ; Vu l’arrêt n°26 du 17 juin 2009 rendu par l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport; Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat général représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaquée; LA COUR SUPREME :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du recours :
Con Considérant que le Ministre chargé de l’intérieur, soulève l’irrecevabilité du recours introduit en violation de l’article 35 de la Loi organique sur la Cour suprême qui dispose que la requête doit  à peine d’irrecevabilité  indiquer les noms et domiciles des parties, alors qu’en l’espèce elle vise seulement Ibrahima DIOP et Babacar CISSE ; Mais Considérant que ce sont les dispositions spéciales relatives aux recours en matière administrative qui régissent les contentieux des élections régionales, municipales et rurales, notamment celles de l’article 76-1 de la Loi organique sur la Cour suprême au sens desquelles le pourvoi est formé par une simple requête exempte de tout formalisme particulier ; Considérant qu’il résulte de l’article 76 précité que le recours est intenté par le Ministre chargé de l’intérieur et les parties intéressées dans le délai d’un mois qui court soit à compter de la date de la notification de la décision attaquée, soit à l’expiration du délai imparti à la Cour d’appel pour statuer ; Considérant que l’arrêt attaqué a été notifié le 26 juin 2009 à Ac A, que son recours formé le 10 juillet 2009 est recevable ; Sur le moyen, soulevé d’office, tiré de l’incompétence de la Cour d’appel :
Considérant que, pour annuler l’élection de Ac A en qualité de maire, la Cour d’appel, se fondant sur l’article 101 du Code des Collectivités locales, a retenu qu’il ne savait ni lire, ni écrire en français ;
Considérant qu’il résulte de l’article 137 du Code des Collectivités locales que « Le maire ou l’adjoint qui, pour une Cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être élu ou qui se trouve dans un des cas d’inéligibilité prévus par l’article 106 du présent code,
doit cesser d’exercer ses fonctions ;
Le Ministre chargé des Collectivités locales, saisi par le représentant de l’Etat, l’enjoint de transmettre immédiatement ses fonctions à son remplaçant désigné conformément aux dispositions de l’article 143 du présent code, sans attendre l’installation de son successeur. Si le maire refuse de démissionner, le Ministre chargé des Collectivités locales prononce sa suspension pour un mois. Il est ensuite mis fin à ses fonctions par décret » ; Considérant qu’ainsi la procédure prévue pour mettre fin aux fonctions du maire et de son adjoint pour cause d’inéligibilité ou d’incompatibilité est différente de celle en annulation des opérations électorales à l’issue desquelles ceux-ci sont désignés ;
Qu’en effet, s’agissant des inéligibilités et incompatibilités,
l’article 137 du Code des collectivités locales donne compétence à l’autorité administrative dont les décisions ne sont susceptibles que de recours pour excès de pouvoir devant la Cour suprême, tandis que pour le contentieux de l’annulation des élections, l’article 105 du même Code en renvoyant aux dispositions du Code électoral, en attribue la compétence à la Cour d’appel ; Qu’au demeurant la procédure prévue à l’article 137 précité n’est enfermée dans aucun délai, alors que les recours en annulation l’élection du maire et de ses adjoints doivent être mises en œuvre dans un délai de 5 jours à compter de la proclamation des résultats, conformément à l’article L.254 du Code électoral ; Considérant qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle n’était pas saisie d’une contestation sur la validité du vote, mais plutôt d’une contestation fondée sur un cas d’inéligibilité, la Cour d’appel a méconnu sa compétence ; PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours de Ac A ; Annule l’arrêt n° 26 rendu 17 juin 2009 par la Cour d’appel de Ae pour incompétence; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: -Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Af B, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 11/08/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-08-11;28 ?
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