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11/08/2009 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 août 2009, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°27 du 11/08/09 ------- Ai A (Me Assane SECK, S.C.P.A. DIOP, SY, KAMARA, Me Ciré Clédor LY)
-Sophie MBODJ (Mes TALL & SALL,
Me Amadou Moustapha MBAYE)
Contre :
-Mamadou Ah B Non Comparant
-Ministre Chargé de L’intérieur (M. Aa X)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF Avocat Général, Cheikh D

IOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 août 2009
LECTURE :
Du 11 août 2009
MATIERE :
Electorale REPUBL...

ARRET N°27 du 11/08/09 ------- Ai A (Me Assane SECK, S.C.P.A. DIOP, SY, KAMARA, Me Ciré Clédor LY)
-Sophie MBODJ (Mes TALL & SALL,
Me Amadou Moustapha MBAYE)
Contre :
-Mamadou Ah B Non Comparant
-Ministre Chargé de L’intérieur (M. Aa X)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF Avocat Général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 août 2009
LECTURE :
Du 11 août 2009
MATIERE :
Electorale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi onze août de l’an deux mille neuf ; ENTRE : Ai A, Docteur d’Etat ès sciences, ingénieur civil des ponts et chaussées, électeur et candidat tête de liste majoritaire de la coalition « Af Ad Ag » aux élections locales de la communauté rurale de Mbane, demeurant et domicilié à Ab, sis dans la communauté rurale de Mbane, mais faisant élection de domicile aux études de Maître Assane SECK, Avocat à la Cour, 18, Rue Raffenel à Dakar ;
La S.C.P.A. DIOP, SY & KAMARA, Avocats à la Cour, Sicap Sacré Cœur III, Villa n° 190 Dakar ;
Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, Sacré Cœur III, Villa n°190 à Dakar ; -Sophie MBODJ, titulaire de la carte d’électeur n°141593951950, électrice et candidate, investie sur la liste de la coalition « Af Ad Ag », demeurant et domiciliée à la communauté rurale de Mbane à Ab, mais élisant domicile … l’étude de Maître Aïssata TALL SALL et associés et Maître Amadou Moustapha MBAYE, Avocats à la Cour, domiciliés au n° 192, avenue du Président Lamine GUEYE  à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : -Mamadou Ah B, agent administratif, électeur et candidat sur la liste de la coalition « SOPI 2009 » aux élections locales de la communauté rurale de Mbane, demeurant et domicilié en cette localité ; -Le Ministre chargé de l’intérieur, représenté par Monsieur Aa X, Directeur de la Formation et de la Communication, Place Washington, Dakar ; D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 10 juillet 2009, par laquelle, Ai A, candidat tête de liste majoritaire de la coalition  Af Ad Ag au conseil rural de Mbane, élisant domicile … études de Maître Assane SECK, de Maîtres DIOP, SY, KAMARA et de Maître Ciré Clédor LY, Avocats à la Cour, sollicite la cassation sans renvoi de l’arrêt n°87, rendu le 17 juin 2009 par la Cour d’appel de Dakar qui a annulé les opérations électorales dans la communauté rurale de Mbane et procédé à un nouveau décompte de voix ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 20 juillet 2009, par laquelle, Ac C, candidate sur la liste de la coalition Af Ad Ag au conseil rural de Mbane, élisant domicile … l’étude de Maîtres Aïssata TALL SALL et associés et Amadou Moustapha MBAYE, Avocats à la Cour à Dakar, sollicite l’infirmation du même arrêt de la Cour d’appel ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la Loi n°92-16 du 07 février 1992 portant Code électoral (partie législative), modifiée et le décret n°92-267 du 15 février 1992 (partie réglementaire), modifiée ; Vu l’arrêt n°87 rendu le 17 juin 2009 par l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Dakar ; Vu les reçus des  16 et 23 juillet 2009 attestant la consignation des amendes ; Vu le mémoire en défense du Ministre chargé de l’intérieur reçu au greffe de la Cour suprême le 27 juillet 2009 ; Vu le procès-verbal de la commission départementale de recensement des votes de Dagana ; Vu les moyens reproduits en annexe du présent arrêt ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à l’infirmation partielle de la Cour d’appel, en ce qu’elle n’a pas ordonné la reprise des opérations électorales ou à l’infirmation totale dans le sens des conclusions du rapporteur ; LA COUR SUPREME :
Après en avoir délibéré conformément à la loi : SUR LA JONCTION :
Considérant que les requêtes introduites par Ai A et Ac C, candidats investis sur la même liste et pour la même élection, tendent à l’infirmation de l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar du 17 juin 2009, qui a annulé les opérations électorales dans la communauté rurale de Mbane ;
Que les deux affaires présentant un lien de connexité certain, il échet, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction et de statuer sur le tout par un seul et même arrêt ; SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES :
Considérant que le Ministre chargé de l’intérieur, dans son mémoire en défense, a conclu à l’irrecevabilité des requêtes et des moyens développés en violation de l’article 35 de la Loi organique sur la Cour suprême qui dispose  que la requête doit à peine d’irrecevabilité indiquer les nom et domicile des parties, alors qu’en l’espèce, la requête de Ai A ne le vise pas, et celle de Ac C ne mentionne aucune des parties ;
Qu’il ajoute qu’il n’y a pas adéquation entre les moyens développés dans la requête de Ac C avec le cas d’ouverture invoqué, la partie de la décision critiquée et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ; Considérant que l’article 35 de la Loi organique est relatif aux dispositions générales applicables aux procédures devant les formations de la Cour suprême ; Mais considérant que ce sont les dispositions spéciales relatives aux recours en matière administrative qui régissent les contentieux des élections régionales, municipales et rurales, notamment, celles de l’article 76-1 de la Loi organique sur la Cour suprême au sens desquelles le pourvoi est formé par une simple requête, exempte de tout formalisme particulier ;
Que s’agissant de la critique portée sur les moyens , il convient de faire observer que, conformément à l’article 1er alinéa 2 de la Loi organique, le recours en matière de contentieux électoral est formé dans les conditions prévues par le Code électoral et desquelles il ressort que le juge de l’élection est saisi de réclamations ; Considérant qu’il résulte de l’article 76 précité que le recours est intenté par le Ministre chargé de l’intérieur et les parties intéressées dans le délai d’un mois qui court soit à compter de la date de la notification de la décision attaquée, soit à l’expiration du délai imparti à la Cour d’appel pour statuer ; Considérant que l’arrêt attaqué a été notifié à Ai A le 29 juin 2009 ; qu’ainsi le recours qu’il a introduit le 10 juillet 2009 est recevable ; Considérant que l’arrêt attaqué n’ayant pas été notifié à Ac C, son recours introduit le 20 juillet 2009 est recevable ; SUR LE FOND :
Considérant que la Cour d’appel de Dakar a été saisie par Ae Ah B, candidat sur la liste de la coalition SOPI 2009 pour les élections dans la communauté rurale de Mbane, de réclamations fondées sur des griefs tirés de ce que d’une part, dans le bureau de vote de Diamaguène n°1 et les bureaux n°1, 2, 3 et 4 de Ab, les électeurs ont voté avec des bulletins prévus pour les élections régionales de Ziguinchor et que d’autre part, l’absence de sécurité dans le centre de vote de Ab a empêché 2025 électeurs inscrits de voter ;
Qu’elle a retenu que ces griefs justifiés ont gravement porté atteinte à la sincérité et à la régularité du vote en annulant les opérations électorales dans lesdits bureaux ;
Qu’au terme des rectifications qu’elle a opérées, la Cour d’appel a procédé à un nouveau décompte des voix en attribuant à la coalition SOPI 2009 36 sièges et 10 sièges à la coalition Af Ad Ag,  inversant ainsi les résultats précédemment proclamés ; SUR LES MOYENS REUNIS TIRES DE LA MAUVAISE APPRECIATION DES FAITS ET DE L’INSUFFISANCE DES MOTIFS, SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DES REQUETES :
Sur la 1ère branche fondée sur l’insécurité dans les lieux de vote de Ab :
Considérant que lorsqu’il est saisi de réclamations tendant à l’annulation d’opérations électorales, le juge de l’élection doit rechercher, d’abord, si les griefs sont avérés, et ensuite, s’ils ont pu influer sur l’issue du scrutin ; Considérant qu’en l’espèce, les mentions portées sur le procès-verbal de la commission départementale de recensement des votes et faisant état de l’insécurité dans les lieux de vote de Ab, ne sont pas signées et n’émanent ni du président de la commission, ni de ses assesseurs puisqu’elles font état de propos rapportés par des mandataires dans les bureaux de vote qui ne sont désignés que par et pour les partis politiques en lice ; Considérant, en outre, que ces mentions ne figurent sur aucun des procès-verbaux des bureaux de vote concernés ; Considérant qu’il n’est pas sans intérêt de relever que dans les bureaux de vote incriminés, il y a eu une expression massive des suffrages puisque sur 2025 électeurs inscrits, 1410 ont pu voter, soit 70% du corps électoral contrairement à ce qu’a soutenu le requérant Ae Ah B ; Considérant que la Cour d’appel pour motiver sa décision, a repris les allégations du requérant sans rechercher si les faits articulés étaient établis ;
Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs fondés sur des faits dont la matérialité et l’exactitude ne sont pas avérés, la Cour d’appel a privé sa décision de toute justification légale ;
Qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt l’annulation ;
Sur la 2ème branche du moyen fondée sur l’utilisation des bulletins de vote de Ziguinchor :
Considérant que le juge de l’élection est tenu de veiller au respect du choix de l’électeur, l’annulation du vote de celui-ci ne pouvant être qu’exceptionnelle et devant être justifiée par des motifs indiscutables faisant ressortir que son choix a été vicié par des irrégularités avérées ; Considérant qu’il est allégué que les bulletins de vote prévus pour les élections régionales de Ziguinchor ont été utilisés dans le bureau n°1 de Diamaguène et dans ceux de l’école de Ab ; Que ce fait serait constitutif d’un manquement dans l’organisation des opérations de vote imputable à l’Administration ; Considérant que l’arrêt attaqué, qui relève ledit manquement, n’indique pas cependant en quoi et comment l’utilisation de ces bulletins a pu avoir une incidence sur le choix des électeurs, ou a pu les induire en erreur ; Considérant, en effet, que si le bulletin de vote porte la mention de la collectivité locale concernée, il comporte aussi conformément aux dispositions de l’article R.48 du Code électoral, le nom du parti ou de la coalition de partis politiques en lice ; Considérant que les sigles, couleurs et symboles des partis politiques ne varient pas d’une collectivité locale à une autre, de sorte qu’aucune confusion n’est possible pour l’électeur dans l’identification du bulletin de son choix ; Considérant, en outre, que la mention de ce manquement n’a été portée sur aucun des procès verbaux dans les bureaux de vote par les acteurs des opérations électorales ; Considérant qu’en statuant comme elle l’a fait, sans établir que ce fait a influé ou pu influer sur la régularité et la sincérité du scrutin, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision par une motivation adéquate et appropriée ; PAR CES MOTIFS :
-ordonne la jonction des procédures inscrites sous les n° J/175 et J/189/RG/2009 ; -déclare recevables les recours de Ai A et de Ac C ; -annule l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar du 17 juin 2009 ; -Vu le Procès-verbal de la commission départementale de recensement des votes de Dagana ;
-dit que les résultats du scrutin pour les élections locales dans la Communauté rurale de Mbane sont les suivants :
. nombre d’électeurs inscrits : 12. 695 . nombre de votants : 8. 432 . nombre de bulletins nuls : 115 . nombre de suffrages valablement exprimés : 8. 317 Ont obtenu :
scrutin majoritaire Af Ad Ag : 4.274 soit 23 sièges Coalition SOPI 2009  : 4.043 soit zéro siège scrutin proportionnel Af Ad Ag : 4.274 soit 12 sièges Coalition SOPI 2009  : 4.043 soit 11 sièges
-ordonne la restitution des amendes consignées par les requérants ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Aj B, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP
A N N E X E Premier moyen Violation des droits de la défense en ce que les requérants conformément à l’article L.255 du Code électoral n’ont pas reçu communication de la requête. Deuxième et cinquième moyens réunis :
En ce qu’il y a eu mauvaise appréciation des faits et insuffisance de motifs :
La Cour d’appel s’est gardée de faire mention du moindre élément de fait ou de droit de nature à asseoir la réalité des allégations de Ae Ah B, se limitant à se les approprier sans aucune discussion préalable, alors que les faits allégués à savoir l’utilisation des bulletins de vote de Ziguinchor dans le bureau n°1 de Diamaguène et l’insécurité dans les lieux de vote de Ab ne sont pas avérés et, en tous cas, ils ne sont pas prouvés. D’abord la Cour d’appel a énoncé que 2025 électeurs n’ont pas voté, et que cela constitue une irrégularité qui a exercé une grande influence sur les opérations de vote alors qu’elle confond nombre d’électeurs inscrits et nombre de votants puisque les quatre bureaux de vote de Ab et le bureau de Diamaguène annulés, comprennent 2025 électeurs inscrits et 70% au moins de ces électeurs ont voté, ce qui dépasse de plus de 20 points la moyenne au niveau national.
Ensuite, en ce que, s’agissant de l’insécurité retenue, la Cour d’appel s’est également appuyée sur les déclarations de Ae Ah B et sur des mentions portées sur le procès-verbal de la Commission départementale de recensement des votes, non signées et dont l’identité de l’auteur n’est pas précisée mais qui ont, en tous cas, une valeur probante nulle, s’il s’agit de déclarations que le représentant de la coalition SOPI 2009 au niveau de la Commission a lui-même, fait consigner.
Enfin, en ce que, pour ce qui est de l’utilisation des bulletins prévus pour le vote à Ziguinchor, cette situation ne serait pas de nature à remettre en cause la sécurité et la régularité du vote puisqu’elle n’a aucune incidence réelle sur le poids des suffrages exprimés, les électeurs analphabètes s’attachant plus aux couleurs et autres marques visuelles qu’aux écritures ainsi que le soutenait le Ministère de l’Intérieur dans son mémoire en défense devant la cour d’appel. Sur les 3è et 4è moyens réunis tirés de la violation de la loi et de la contrariété entre les motifs et le dispositif de l’arrêt :
En ce que pour les requérants la cour d’appel, en annulant les opérations électorales de la communauté rurale de Mbane, n’a pas tiré les conséquences de sa propre décision qui était la reprise intégrale des élections annulées conformément à l’article L.259 du Code électoral. En plus, en retenant que sur les 40 bureaux de vote de Mbane, seuls cinq bureaux ont fait l’objet d’annulation dans les motifs, l’arrêt a quand même annulé les opérations électorales dans toute la collectivité locale en procédant à un nouveau décompte dans son dispositif sans viser les bureaux dont les procès-verbaux sont frappés de nullité et ceux dont il faut procéder au recomptage.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 11/08/2009

Analyses

– Ministre Chargé de l’Intérieur


Parties
Demandeurs : Aliou DIACK – Sophie MBODJ
Défendeurs : – Mamadou Ciré DIALLO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-08-11;27 ?
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