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11/08/2009 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 août 2009, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°26 du 11/08/09 ------- -Abdoul GUISSE (Me Ciré Clédor LY)
Contre : -Sidy Ben Ad Aj (Mes Yaré FALL & Amadou Aly KANE)
-Ministre Chargé de L’Intérieur (M. Ag Y)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 août 2009
LECTURE :
Du 11 août 2009
MATIERE :
Electo

rale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CH...

ARRET N°26 du 11/08/09 ------- -Abdoul GUISSE (Me Ciré Clédor LY)
Contre : -Sidy Ben Ad Aj (Mes Yaré FALL & Amadou Aly KANE)
-Ministre Chargé de L’Intérieur (M. Ag Y)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE Avocat general, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 11 août 2009
LECTURE :
Du 11 août 2009
MATIERE :
Electorale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique du Mardi onze août de l’an deux mille neuf ;
ENTRE : -Abdoul GUISSE, tête de liste majoritaire de A.J/P.A.D.S. dans la Commune de Thilogne, ayant élu domicile en l’Etude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, Sacré Cœur III, Villa n°190 à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : -Sidy Ben Ad Aj, Tête de liste majoritaire de la Coalition SOPI 2009 dans la Commune de Thilogne, demeurant au 129, Rue Aa X à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maîtres Yaré FALL & Amadou Aly KANE , Avocats à la Cour, n° 112, Rue Marsat x Ab A à Dakar; -Le Ministre Chargé de l’intérieur, représenté par Monsieur Ag Y, Directeur de la Formation et de la Communication, Place Washington, Dakar ; D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au Greffe de la Cour suprême le 08 juillet 2009, par laquelle Ak B, tête de liste majoritaire de A.J/P.A.D.S. dans la Commune de Thilogne, ayant pour conseil Af Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, s’est pourvu contre l’arrêt n°22 du 17 Juin 2009 rendu en Assemblée Générale par la Cour d’appel de Dakar ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la Loi n°92-16 du 07 février 1992 portant Code électoral (partie législative) modifiée et le décret n°92-267 du 15 février (partie réglementaire) modifié ; Vu la Loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales; Vu le mémoire en défense du 22 juillet 2009 de Ah Ae Ad Aj ; Vu le mémoire du Ministre de chargé l’intérieur reçu le 27 juillet 2009 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces versées au dossier ; Vu le Procès- verbal de la commission départementale de recensement des votes de Matam; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Avocat général représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME : Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que, dans son mémoire du 22 juillet 2009 ,Ah Ae Ad Aj a soulevé l’irrecevabilité de la requête motif pris de ce que d’une part , elle n’indique pas le domicile réel mais plutôt le domicile élu des parties alors qu’il avait bien mentionné l’adresse de son domicile réel dans sa requête devant la Cour d’appel et que d’autre part, la requête n’est pas signée par Ak B lui-même mais par son conseil en violation de l’article L.254 du Code électoral ; Considérant qu’il résulte de l’article76 de la Loi organique sur la Cour suprême dérogeant aux dispositions générales des articles 34 et suivants du même texte que le pourvoi en la matière est formé par une simple requête enregistrée au Greffe de la Cour dont le greffier assure la notification, dans les deux jours suivant le dépôt, à la partie adverse par lettre recommandée avec avis de réception ; Considérant qu’en l’espèce la partie adverse ayant reçu notification du Greffe de la Cour conformément à l’article 76 précité, a déposé son mémoire en défense dans le délai prévu par la loi ; Considérant que l’article 76 susvisé n’exige pas que la requête soit signée personnellement par le requérant qui bien qu’étant dispensé du ministère d’avocat peut constituer conseil ; Qu’en l’espèce l’avocat constitué a signé et déposé la requête au nom de Ak B ;
Qu’il échet de déclarer le recours recevable ; Sur le Fond ;
Considérant que la Cour d’appel a été saisie par Ak B, tête de liste majoritaire de A.J/P.A.D.S dans la Commune de Thilogne, de réclamations tendant d’une part à l’infirmation de la décision de la commission départementale de recensement des votes qui a annulé les votes au bureau n°1 de la Mairie, et d’autre part à l’annulation des opérations électorales aux bureaux n°1 et n°2 de la mosquée ; Qu’elle a retenu pour infirmer la décision d’annulation au bureau n°1 de la mairie que le fait pour un seul électeur de voter avec un certificat de perte de sa pièce d’identité n’est pas de nature à entacher la sincérité du vote, et que pour la demande d’annulation aux bureaux n°1 et n°2 de la mosquée, il n’était pas prouvé qu’il y’ a eu poursuite du vote au delà de l’heure de clôture fixée par le préfet ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L.254 du Code électoral en ce que la Cour d’appel a infirmé la décision administrative de la commission départementale de recensement des votes alors qu’elle devait se limiter exclusivement à l’annulation des opérations électorales elles mêmes ; Considérant qu’il résulte de l’article L.237 du Code électoral que « par dérogation à l’article L.82, la commission départementale de recensement des votes procède, le cas échéant à la rectification, à l’annulation ou aux redressements des procès verbaux des bureaux de vote » ;
Que dés lors la Cour d’appel, saisie en vertu de l’article L.254 du Code en tant que juge électoral, dispose des mêmes pouvoirs d’annulation, de rectification et de redressement ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions en ce que d’une part, A.J/P.A.D.S avait constitué des conseils dont les noms ne figurent pas dans l’arrêt et d’autre part le mémoire en défense, par eux déposé, contre décharge du greffier en chef de la Cour d’appel de Dakar, excipant de l’incompétence de celle-ci au profit de la Cour d’appel de Al Ai, n’a reçu réponse ni dans les motifs, ni dans le dispositif de l’arrêt ; Considérant que l’indication du nom du conseil ne fait pas partie des mentions qui figurent obligatoirement dans un arrêt; Considérant que la Cour d’appel en statuant au fond nonobstant l’exception d’incompétence soulevée, a entendu implicitement, mais nécessairement rejeter celle-ci ; qu’au demeurant conformément à l’article L.O 298 du Code électoral, la Cour d’appel de Dakar a une compétence nationale exclusive en matière électorale ; Qu’enfin l’arrêt reprend dans ses motifs les éléments de fait et de droit contenus dans les conclusions du requérant ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris de l’excès de pouvoir en ce que l’appréciation de la validité ou du caractère fondé ou non de la décision prise par la commission de recensement des votes, véritable décision administrative, ne relève point des pouvoirs de la Cour d’appel ; Considérant que la décision prise par la commission de recensement des votes a fait naître un contentieux électoral dont la Cour d’appel est juge en premier ressort conformément à l’article L.254 du Code électoral ;
Qu’il s’ensuit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen tiré de l’insuffisance de motifs en ce que la cour s’est limitée à énoncer que « le fait, pour un seul électeur de voter avec un certificat de perte de sa carte d’identité, n’est pas de nature à entacher la sincérité du vote » alors que cette motivation ne permet aucunement d’analyser les conséquences entrainées par le vote d’une part, et d’autre part la sincérité d’un scrutin dépend fondamentalement de l’observation stricte des conditions posées par la loi pour l’accès aux urnes par les électeurs ; Considérant que s’agissant de bulletins et enveloppes nuls non annexés au procès verbal, aux termes de l’article L.80 du Code électoral, cette circonstance n’entraine l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Qu’en l’espèce, s’il est vrai que le fait d’avoir voté avec un certificat de perte de carte d’identité constitue une irrégularité en vertu de l’article R 60 du Code électoral, il n’en demeure pas moins que ce fait n’a altéré ni la crédibilité, ni la sincérité du vote ;
Qu’en effet même l’attribution de cette voix au requérant ne changerait pas fondamentalement les résultats du scrutin dans le bureau de vote concerné ;
Qu’ainsi en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a suffisamment motivé sa décision ; Sur le pourvoi incident ;
Considérant que, dans son mémoire en réponse, Ah Ae Ad Aj a sollicité l’annulation des bureaux de vote n° 1 et 2 de la mosquée au motif que le vote a été poursuivi jusqu’à 23 heures alors que l’arrêté préfectoral prorogeait le scrutin jusqu’à 21 heures ; qu’il ajoute que ledit arrêté étant uniquement affiché et communiqué au représentant local de la C.E.N.A en application des articles R 49 et L.15 du Code électoral, il ne saurait apporter la preuve des faits allégués ; Considérant que la preuve de l’existence de l’arrêté préfectoral est différente de la preuve de la poursuite du vote au-delà de l’heure légale ;
Que la Cour a très justement relevé qu’aucun élément du dossier ne prouve qu’il y’a eu poursuite du vote au-delà de l’heure de fermeture fixée par l’arrêté préfectoral ; d’où il suit que le pourvoi incident n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
-Rejette le pourvoi formé par Ak B contre l’arrêt n° 22 rendu le 17 juin 2009 par la Cour d’appel de Dakar ; Rejette le pourvoi incident de Ah Ae Ad Aj ; -Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
- Mouhamadou NGOM, -Mamadou Abdoulaye DIOUF, -Amadou Ac C, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Mamadou A. DIOUF Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 11/08/2009

Analyses

– Ministre Chargé de l’Intérieur


Parties
Demandeurs : Abdoul GUISSÉ
Défendeurs : – Sidy Ben Oumar KANE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-08-11;26 ?
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