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04/08/2009 | SéNéGAL | N°83

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 août 2009, 83


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 83
du 04 août 2009
Pénal
Ac Ab A
Contre
Ministère public
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 août 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI QUATRE AOÛT DEUX MI

LLE NEUF
ENTRE :
Ac Ab A, Contrôleur principal des douanes faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la co...

ARRET N° 83
du 04 août 2009
Pénal
Ac Ab A
Contre
Ministère public
Etat du Sénégal
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 août 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI QUATRE AOÛT DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac Ab A, Contrôleur principal des douanes faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Ministère public,
Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Bloc fiscal, 11°" étage à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 09 janvier 2009 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ac Ab A , contre l’arrêt n° 18 du 09/01/2009 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris rejetant comme mal fondée sa demande de mise en liberté provisoire ;
La Cour,
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué, qu’ Ac Ab A, contrôleur principal des Douanes, poursuivi des chefs de faux, d’usage de faux en écriture publique et de détournement de deniers publics, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Tambacounda le 7 février 2008, puis arrêté et détenu le 24 octobre 2008 en exécution d’un mandat d’arrêt précédemment décerné par le juge d’instruction le 18 janvier 2008 ; qu’à l’audience du 6 novembre 2008, le tribunal a rejeté comme mal fondée sa demande de mise en liberté provisoire ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, pris de la violation des articles 115 alinéa 3, 116 alinéa 3, 122 et 123 alinéa 2 du code de procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué énonce que « le renvoi en jugement fait perdre aux individus poursuivis la qualité d’inculpés et le bénéfice des dispositions invoquées car ils deviennent des prévenus » ;
Mais attendu que les textes, dont la violation est alléguée, s’appliquent à la procédure de l’instruction et non à celle du jugement, ce que l’arrêt attaqué a exprimé par le motif visé ;
Qu'il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur la deuxième branche, il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 115 alinéa 3 du code de procédure pénale en refusant d’annuler un mandat d’arrêt contenant des incriminations et des textes de loi contradictoires « alors que cette nullité est d’ordre public » ;
Sur le second moyen, il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que « la nullité du mandat invoquée devant la Cour ne saurait prospérer car n’ayant pas été soulevée devant le juge d’instance et ne fait pas l’objet de l’appel », alors que « la nullité soulevée étant d’ordre public, elle peut être soulevée à tout moment de la procédure, même pour la première fois en cassation » ;
La deuxième branche du premier moyen et le second moyen étant réunis ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du mandat d’arrêt une erreur matérielle sur les mentions suivantes de l’imprimé : « faits prévus et punis par les articles 36, 364 et 366 du code pénal » sous l’inculpation de « faux en écriture publique, usage de faux, détournement de deniers publics » ; que les textes visés auraient dû être, comme dans l’ordonnance de renvoi, les articles 130 à 133 et 152 du code pénal ;
Mais attendu qu’ il est de principe que, d’une part, la nullité d’un acte d’information ne peut être soulevée pour la première fois en appel que si la procédure de première instance n’a pas été contradictoire : ce qui n’est pas soutenu en l’espèce et, d’autre part, l’énonciation des faits et des qualifications n’est pas essentielle à la validité d’un mandat dès lors que le prévenu a reçu notification des faits qui lui sont reprochés à sa comparution devant la juridiction de jugement, après une exécution de mandat d’arrêt postérieure à la clôture de l’instruction ;
Qu'il s’ensuit qu’en se déterminant par le motif repris au moyen, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Ac Ab A contre l’arrêt n° 18 rendu le 09 janvier 2009 par la cour d’appel de Aa ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY | Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 83
Date de la décision : 04/08/2009

Analyses

APPEL – ACTE D’INFORMATION – EXCEPTION DE NULLITÉ – RECEVABILITÉ – CONDITIONS – CARACTÈRE NON CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE


Parties
Demandeurs : Alioune Chanel FALL
Défendeurs : MP, État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-08-04;83 ?
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