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04/08/2009 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 août 2009, 81


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 81
du 04 août 2009
Pénal
Aa A
Contre
Khady THIAM
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 août 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI QUATRE AOÛT DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A,

faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la cour;
DEMANDEUR
D > une...

ARRET N° 81
du 04 août 2009
Pénal
Aa A
Contre
Khady THIAM
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE
du 04 août 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU
MARDI QUATRE AOÛT DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la cour;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET:
Khady THIAM,
DEFENDERESSE
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 février 2001 par Maître Baboucar CISSE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A, contre l’arrêt n° 117 du 14/02/2001 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel dans l’affaire opposant le Ministère public et le demandeur à Khady THIAM ;
La Cour,
Vu la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les pièces produites ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à l’irrecevabilité du pourvoi;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Fl Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, partie civile dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a pas signifié son recours à la partie adverse ;
Que cette violation d’une formalité substantielle, prescrite par l’article 47 de la loi organique sur la Cour de cassation applicable à la date d’introduction du pourvoi, doit être sanctionnée par la déchéance ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 117 rendu le 14 février 2001 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre rapporteur, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 04/08/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-08-04;81 ?
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