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24/06/2009 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 24 juin 2009, 58


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°58
du 24/06/09
Social
Ah C et 415 autres
Contre
La Société SONATEL S.A
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE :
du 24 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU

MERCREDI VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ah C et 415 autres ex
travailleurs de la SONATEL S.A, tous élisant
domic...

ARRET N°58
du 24/06/09
Social
Ah C et 415 autres
Contre
La Société SONATEL S.A
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye DIOUF
MINISTERE PUBLIC:
Ndary TOURE
AUDIENCE :
du 24 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI VINGT QUATRE JUIN
DEUX MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ah C et 415 autres ex
travailleurs de la SONATEL S.A, tous élisant
domicile … l’étude de Maître Sandembou Diop
Avocat à la Cour, 87 rue Kennedy à Louga ;
D’une part ET
La Société SONATEL S.A, ayant
son siège social à Dakar, au 46 Boulevard de la
République, mais ayant élu domicile en l’Etude
de Maître Guédel Ndiaye et associés Avocats à
la Cour, au 73 bis, rue Ag Ak Aj,
et Mes Lo et Kamara Avocats à la Cour avenue
38 rue Wagane Diouf ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Maître Sandembou Diop Avocat à
la Cour à Dakar agissant aux noms et pour le
compte messieurs Ah C et 415 autres ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 08
avril 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 25 bis en date du 17 janvier 2007 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris
et condamné la SONATEL à payer aux seuls travailleurs admis au départ pré-retraite la somme de
1.000.000 ( un million ) de francs à titre de dommages et intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des principes directeurs du
procès, violation de l’article 06 de la loi n°84 -19 du 02 février 1984 fixant organisation judiciaire,
violation de la loi en particulier l’article 12 bis de la loi 90/02 du 02 janvier 1990 instituant un
dispositif de départ volontaire des agents de l’’Etat ensemble la loi n°85-36 du 23 juillet 1985
créant la SONATEL comme Société Nationale ainsi que le décret n°91 -1130 du 05 novembre 1992
approuvant les statuts de la SONATEL comme Société Nationale et de l’article 04 de la loi n°90-07
du 27 du 26 juin 1990 définissant la Société Nationale ; dénaturations des faits , violation des
dispositions des articles L6 à L20, L80 à L94, L92 et L218 du code du travail, défaut de motifs,
défaut de réponse à conclusions et violation de l’article L116 alinéa 4 du code du travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU les lettres du greffe en date du 09 avril 2008 portant notification de la déclaration du
pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense produit pour le compte de la SONATEL S.A. ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour de cassation le 09 juin 2008 et tendant au
rejet du pourvoi ;
Vu le mémoire additionnel produit pour le compte de Ah C et autres ;
Ledit mémoire déposé au greffe de la Cour suprême le 1” décembre 2008 et tendant à la
cassation de l’arrêt attaqué ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye Diouf, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ndary Touré, Avocat général représentant le Ministère public, en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, par jugement du 6 avril 2004, le tribunal du travail de Dakar a débouté les requérants de leurs demandes relatives au prêt-Etat, au bonus de formation, aux indemnités de préavis et de licenciement et au prélèvement de l’impôt sur le revenu, et alloué à chacun des travailleurs qui étaient candidats au départ dit de préretraite la somme de 500.000 frs à titre de dommages intérêts pour non intégration de la prime de croissance dans le calcul de leurs indemnités ; que la cour d’appel, infirmant partiellement a porté ce montant à 1000.000 frs ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des principes directeurs du procès en ce que la cause a été mise en délibéré le 28 juin 2006 par les juges Ad Al Z, Ai Am X et Ae Ab A et ledit délibéré prorogé successivement jusqu’à la date du 17 janvier 2007 où la cour composée des juges Ae Ab A, Ac B et Af Aa Y a rendu son arrêt sans rabattre le délibéré et demander aux parties leurs observations, en violation du principe selon lequel aucun juge ne peut prononcer le délibéré d’un procès auquel il n’a pas participé ;
Mais attendu que la preuve n’est pas formellement rapportée, en l’absence d’informations relativement à l’audience du 15 novembre 2006, que les débats n’ont pas été rouverts après le changement de composition de la cour ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le second moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, de la violation de l’article 6 de la loi 84-19 du 2 février 1984 fixant l’organisation judiciaire, la violation de l’article 12 bis de la loi 90-02 du 2 janvier 1990 instituant un dispositif de départ volontaire des agents de l’Etat, ensemble la loi n° 85-36 du 23 juillet 1985 créant la SONATEL ainsi que le décret n° 91-1130 du 5 novembre 1991 approuvant les statuts de la SONATEL et l’article 4 de la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 définissant la société nationale (joint en annexe)
Mais attendu que l’exonération d’impôt pour les primes de départ volontaires des agents de l’Etat était limitée dans le temps et ne s’appliquait, selon les dispositions des articles 1°" de la loi n° 92-02 susvisée et 5 du décret 90-002 du 6 janvier 1990 relatif au calcul, aux modalités d’attribution et au financement des primes de départ volontaire des agents de l’Etat, qu’aux demandes présentées avant le 16 juillet 1990;
Qu’aucune dérogation n’ayant été prévue pour les primes des candidats au départ volontaire de la SONATEL, la cour d’appel, qui a retenu que l’impôt général sur le revenu devait être calculé et retenu par la société, a fait une juste application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est sans fondement ;
Sur le troisième moyen, en ses trois branches réunies tirées de la dénaturation des faits, du défaut de réponse à conclusions, de la violation des articles L 6 à L 20, L 80 à L 93 et L 218 du code du travail, et de la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi (joint en annexe)
Mais attendu que les conclusions délaissées non pas été produites ;
Et attendu que, tel que présenté et développé en ses différentes branches, le moyen est complexe et confus ;
Qu’il est par conséquent irrecevable ;
Sur le quatrième moyen, en ses deux branches réunies, tiré du défaut de motifs, du défaut de réponse à conclusions et de la violation de l’article L 116 alinéa 4 du code du travail (joint en annexe)_
Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu, après une appréciation souveraine des éléments de preuve produites, que la majeure partie des ex-agents préretraités ont déjà perçu la prime de croissance et condamné la SONATEL à la payer à ceux qui, nommément désignés, n’en avaient pas bénéficié, a suffisamment motivé sa décision et fait une juste application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 25 bis rendu le 17 janvier 2007 par la Cour d’appel de Dakar ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre, Président ;
Jean Louis Paul Toupane,
Mouhamadou Ngom,
Amadou Hamady Diallo, Conseillers ;
Mamadou Abdoulaye Diouf, Conseiller - rapporteur ;
Ndary Touré, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
AwaSOWCABA JeanL.P.TOUPANE MouhamadouNGOM Amadou Hamady DIALLO
Le Conseiller —-rapporteur Le Greffier
Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME ANNEXE
II — Sur le second moyen de cassation tiré :
- D’une non réponse à conclusions ; violation de l’article 6 de
la loi n° 84-19 du O2 février 1984 fixant organisation
judiciaire ;
- Violation de la loi en particulier l’article 12 bis de la loi 90/02
du 02 janvier 1990 instituant un dispositif de départ volontaire
des agents de l’Etat : ensembe la loi N° 85-36 du 23 juillet
1985 créant la SONATEL comme Société nationale ainsi que
le décret n° 91 1130 du 05 novembre 1992 approuvant les
statuts de la SONATEL comme Société Nationale ; et l’article
4 de lal oi n° 90-07 du 26 juin 1990 définissant la Société
nationale ;
En ce que l’arrêt attaqué a jugé :
- qu’en ayant imposé les indemnités de départ des requérants
la SONATEL n’a fait qu’appliquer la loi c’est à dire les
articles 96 à 108 du Code général des Impôts ;
- que l’IGR doit être calculé et retenu par la SONATEL
malgré les diligences qu’elle a entreprise dans l’intérêt de ses
ex-agents en écrivant et sollicitant l’affranchissement pour eux
auprès du Ministre des finances ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 24/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-24;58 ?
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