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10/06/2009 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 juin 2009, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°53
du 10/06/09
Social
Aa A et autres
Contre
La Société SIPLAST
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye Diouf
MINISTERE PUBLIC:
Dial Guéye
AUDIENCE:
Du 10 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX J

UIN DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Aa A et autres
demeurant tous à Dakar mais ayant élu
domicile en l’Etude de Maître François S...

ARRET N°53
du 10/06/09
Social
Aa A et autres
Contre
La Société SIPLAST
RAPPORTEUR :
Mamadou Abdoulaye Diouf
MINISTERE PUBLIC:
Dial Guéye
AUDIENCE:
Du 10 juin 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE pa DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI DIX JUIN DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Aa A et autres
demeurant tous à Dakar mais ayant élu
domicile en l’Etude de Maître François Sarr et
associés, Avocats à la Cour, 33 avenue Ai
Am Ad … … ;
D’une part
ET
La Société SIPLAST ayant son
siège social à Dakar, au km 7,8 route de
Rufisque mais ayant élu domicile en l’Etude de
Mes Kanjo, Koïta et Houda, Avocats à la Cour
66, Bd de la République, immeuble Al
Ao Af à Dakar ;
D’autre part
VU les déclarations de pourvoi
présentée par Me François Sarr, et Mes Ar
Aq et Houda Avocats à la Cour, agissant
respectivement au nom et pour le compte de
Aa A et autres et de la Société
SIPLAST ;
Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la chambre sociale de la Cour surpême les 28
mai et 13 août 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 113 en date du 13 mai 2007
par lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris sur le
caractère abusif du licenciement de Aa A et autres et condamné la SIPLAST à leur payer
diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris : sur le pourvoi de A et autres
pour insuffisance de motifs, violation des articles L 56 du code du travail et 73 du décret 64-572 du
30 juin 1964 portant Code de Procédure Civile, et sur le pourvoi de la SIPLAST pour violation de
l’article 11 du décret n°70-183 du 20 février 1970, dénaturation des faits et d’un acte consécutif de
défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la jonction des procédures
VU les lettres du greffe en dates des 29 mai et 14 août 2008 portant notification des
déclarations de pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société SIPLAST ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour Suprême le 13 août 2008 et tendant au rejet
du pourvoi de Aa A et autres ;
VU les mémoires en réponse et en répliques pour le compte de Aa A et autres ;
Lesdits mémoires enregistrés au greffe de la Cour Suprême le 22 septembre 2008 et
tendant au rejet du pourvoi de la SIPLAST ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué,
sur le montant des dommages et intérêts ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mamadou Abdoulaye DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Dial GUEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les deux pourvois ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que le 07 mai 2004 la SIPLAST notifiait à Aa A, Ak C, Ag B, At Ac, Ab Ap X et An Ae Ac leur licenciement pour faute lourde aux motifs qu’après avoir pris leur repos hebdomadaire, soit les 10, 11 ou 12 février, ils se sont absentés le dimanche 15 février en violation du programme de repos hebdomadaire qui avait été porté à leur connaissance ; que par jugement du 23 février 2005, le tribunal du travail de Dakar a déclaré ledit licenciement abusif et condamné, entre autres, l’employeur à payer à At Ac la somme de 6.000.000 frs et, à chacun des autres travailleurs, celle 8000.000. Frs à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, sommes que la cour d’appel a réduites respectivement à 3.000.000 et 4.000.000 Frs ;
Sur le pourvoi de Aa A et autres
Sur la recevabilité
Attendu que la SIPLAST soulève l’irrecevabilité du pourvoi de Aa A et autres, introduit en violation des articles 29 du code de procédure civile et 460 du code de la famille, aux motifs que, d’une part, les héritiers de feu Ag B n’ont pas été expressément désignés et, d’autre part, Ah Y qui entend représenter les héritiers du défunt ne produit aucun mandat lui conférant la qualité dont elle se prévaut ;
Attendu que le pourvoi des travailleurs étant collectif, l’irrecevabilité pouvant frapper l’action de l’un d’entre eux, décédé et représenté par une personne n’ayant pas établi sa qualité de mandataire des héritiers, ne saurait atteindre le pourvoi en tant que tel, l’incapacité de jouissance étant personnelle ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique tiré de l’insuffisance, de la contradiction des motifs et de la violation des articles L 56 du code du travail et 73 du décret n° 64-572 du 30 juin 1964 portant code de procédure civile en ce que pour réduire de moitié les dommages intérêts alloués par le premier juge, la cour d’appel a retenu d’une part que Aa A et autres ont eu 20 ans de présence à la SIPLAST à l’exception de At Ac qui a une ancienneté de 13 ans, d’autre part, que la rupture est préjudiciable aux travailleurs qui devant la conjoncture auront des difficultés à trouver un emploi et, enfin, que si le principe de la condamnation aux dommages intérêt est justifié, il convient cependant de réduire les sommes allouées à 4.000.000 frs pour chacun des travailleurs autres que At Ac à qui il convient d’allouer la somme de 3.000.000 frs, sans motiver suffisamment sa décision alors que, selon les textes visés, le jugement doit être motivé en ce qui concerne la fixation des dommages intérêts et que les jugements doivent mentionner leurs motifs ; qu’en outre, selon le moyen, elle ne pouvait sans se contredire relever le caractère constant et incommensurable du préjudice et réduire de manière drastique les montants des dommages intérêts ;
Vu l’article L 56 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte, d’une part, que les dommages intérêts dus au travailleur sont fixés compte tenu de tous les éléments pouvant justifier l’existence et l’étendue du préjudice causé et notamment des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge et des droits acquis à quelque titre que ce soit et, d’autre part, que le jugement doit être motivé en ce qui concerne les dommages intérêts ;
Attendu que pour réduire de moitié les dommages intérêts alloués aux travailleurs, la Cour d’appel ne s’est référée qu’à l’ancienneté des travailleurs et à la difficulté de retrouver un emploi ;
Attendu qu’en se déterminant par ces seuls motifs, elle n’a pas satisfait aux exigences du texte visé ;
Qu’il s’ensuit que la cassation est encourue ;
Sur le pourvoi de la SIPLAST
Sur le moyen unique, en ses deux branches réunies
1) tiré de la violation de l’article 11 du décret n° 70-183 du 20 févier 1970 et de la dénaturation des faits et d’un acte constitutive d’un défaut de base légale en ce que la cour d’appel a déclaré inopérantes les dispositions du décret n° 73-085 du 30 janvier 1973 en considérant qu’il résulte de l’article 3 dudit décret que les entreprises de fabrication de plastique ne figurent pas sur la liste des établissements admis à donner le droit au repos hebdomadaire d’autres jours que le dimanche, alors que, selon le moyen, cette affirmation n’est pas corroborée par les éléments du dossier et c’est conformément à l’article 11 du décret n° 70-183 du 20 février 1970 fixant le régime général des dérogations à la durée légale qu’elle a sollicité et obtenu l’autorisation de faire effectuer des heures supplémentaires ;
2) tiré de la dénaturation des faits et d’un acte constitutive d’un défaut de base légale en ce que la cour d’appel a estimé que « la SIPLAST n’a formulé aucune demande à l’endroit du ministère du travail, que celui-ci n’a pris aucun arrêté après avis des autorités ou conseil sus indiqués, il y a lieu de dire que la décision n° 265 du directeur du travail produite dans les débats ne peut nullement suppléer à l’arrêté ministériel non produit, qu’il s’ensuit que la SIPLAST a privé les travailleurs du repos dominical en violation des articles 6 et 7 du décret 73-085 du 30 janvier 1973 », alors que, selon le moyen, il résulte du dossier que la SIPLAST, qui est une entreprise de fabrication de plastique, a adressé une demande à l’inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale, un service du ministère du travail, et qu’elle n’est pas justiciable du décret n° 73-085 du 30 janvier 1973 mais plutôt du décret n° 70-183 du 20 février 1970 ;
Mais attendu que les entreprises susceptibles de bénéficier des dérogations au principe du repos hebdomadaire dominical sont limitativement énumérées par la loi ;
Attendu que la Cour d’appel, pour décider que la SIPLAST a illégalement privé les travailleurs du repos dominical, a relevé, à bon droit, qu’aucune entreprise de fabrication de plastique ne figure dans la liste des établissements visés à l’annexe I du décret 70-085 et fait ainsi une juste application de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi de la SIPLAST ;
Sur le pourvoi de Aa A et autres casse et annule l’arrêt n° 113 rendu le 13 mars 2007 par la Cour d’appel de Dakar, mais uniquement s’agissant des dommages intérêts ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Aj As pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Messieurs :
Awa Sow Caba, Président de chambre, Président ;
Jean Louis Paul Toupane,
Mouhamadou Ngom,
Abdoulaye Ndiaye, Conseillers ;
Mamadou Abdoulaye Diouf, Conseiller - rapporteur ;
Dial Guèye, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma Kama, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA Jean L.P. TOUPANE Mouhamadou NGOM Abdoulaye NDIAYE
Le Conseiller —-rapporteur Le Greffier
Mamadou A. DIOUF Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 10/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-10;53 ?
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