ARRET N°18 du 09/06/09 Administrative -------- Aa A (En personne) Contre
-Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Ciré Aly BA, Président ;
Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE, PARQUET GENERAL:
Boubacar Albert GAYE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 09 Juin 2009
LECTURE :
Du 09 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du mardi neuf juin de l’an deux mille neuf ; ENTRE :
Aa A, Expert comptable membre de l’ONECCA, Fondateur du Centre de Gestion Agrée de Keur Massar, BP 21.974, Ponty, Dakar; D’UNE PART;
ET : L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au Greffe de la Cour suprême le 26 janvier 2009, par laquelle Aa A a saisi la Cour d’un recours pour excès de pouvoir contre « la Commission d’Agrément, concernant une demande d’ouverture à Keur Massar d’un Centre de Gestion Agréé, restée sans réponse » ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour Suprême ; Vu les pièces versées au dossier ; Vu le reçu du 11 février 2009 attestant la consignation de l’amende ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Boubacar Albert GAYE, Avocat Général représentant le Parquet général, en ses conclusions, tendant à la déchéance du requérant ; LA COUR SUPREME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 38 de la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que Aa A n’a pas signifié sa requête à l’Etat du Sénégal dans les délai et forme prévus par la loi ; Qu’il échet de le déclarer déchu de son recours. PAR CES MOTIFS :
Déclare Aa A déchu de son recours ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, formation restreinte, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
-Ciré Aly BA, Président ;
-Amadou Hamady DIALLO, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;
Président : Ciré Aly BA Les Conseillers : Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier : Cheikh DIOP