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09/06/2009 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 2009, 15


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°15 du 09/06/09 Administrative -------- Ad A (Me Doudou NDOYE)
Contre
-Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO
PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 09 Juin 2009
LECTURE :
Du 09 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEG

AL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -------...

ARRET N°15 du 09/06/09 Administrative -------- Ad A (Me Doudou NDOYE)
Contre
-Etat du Sénégal (Agent Judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO
PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE
Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
Du 09 Juin 2009
LECTURE :
Du 09 Juin 2009
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du mardi neuf juin de l’an deux mille neuf ; ENTRE :
Ad A, Agent Technique des pêches, matricule de solde 356027/A/100515111, actuellement chef de la division des agents de mer du Travail Maritime et de la Formation, demeurant à Dakar Guédiawaye, Ndiaréme limamoulaye, quartier Aa Ae, faisant élection de domicile en l’Etude de Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, 18, rue Raffenel à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue le 17 juillet 2008 au Greffe du Conseil d’Etat, par laquelle, Maître Doudou NDOYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ad A, sollicite l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du Ministre de la Fonction publique refusant son reclassement à la hiérarchie A, ainsi que le calcul du rappel différentiel de ses salaires ; Vu la loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les Lois organiques n° 99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ; Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 24 juillet 2008 de Maître Bernard SAMBOU, Huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu la loi n°84-19 du 02 février 1984 fixant l’Organisation judiciaire ; Vu le Décret n° 84-1194 du 22 octobre 1984 fixant la composition et la compétence des Cours d’appel, des Tribunaux régionaux et des Tribunaux départementaux ; Vu le reçu n°450184 du 28 juillet 2008, attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 24 septembre 2008 ; Vu les pièces produites et versées au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de la chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur l’Avocat général, Ndary TOURE, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ;
LA COUR SUPREME Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA COMPETENCE :
Considérant que dans son mémoire en défense, l’Agent judiciaire de l’Etat soutient que la juridiction saisie est incompétente pour procéder à un reclassement, ainsi qu’à un calcul de rappel différentiel de salaires, de telles demandes faisant ressortir que la requête de Ad A n’est pas dirigée contre un acte ; Qu’en effet la requête tend au reclassement de Ad A dans le corps des Administrateurs Maritimes à la hiérarchie A, et est accompagnée de conclusions à fin de paiement de rappel différentiel de salaires ; Considérant que ce recours tendant à la reconnaissance d’un avantage statutaire et pécuniaire à un fonctionnaire de l’administration, relève du contentieux des droits dévolu au Tribunal régional, juge de droit commun en la matière, statuant en premier ressort ; Qu’un tel recours ne pouvant être porté devant le juge de l’excès de pouvoir, il échet de se déclarer incompétent ; PAR CES MOTIFS :
Se déclare incompétent ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: -Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
-Ciré Aly BA, -Mamadou Ac C, -Amadou Ab B, -Abdoulaye NDIAYE, Conseillers, Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ; Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE Le Greffier :
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 09/06/2009

Analyses

COUR SUPRÊME – COMPÉTENCE EN MATIÈRE D’EXCÈS DE POUVOIR – EXCLUSION – CAS RECOURS TENDANT À LA RECONNAISSANCE D’UN AVANTAGE STATUTAIRE ET PÉCUNIAIRE À UN FONCTIONNAIRE


Parties
Demandeurs : Moussa BA
Défendeurs : État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-09;15 ?
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