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02/06/2009 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 juin 2009, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°59
du 02 juin 2009
Pénal
Alkaly DIOUF
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Ndary TOURE
AUDIENCE
du 02 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :

Alkaly DIOUF, Greffier en chef à la retraite, demeurant à la zone industrielle de Aa, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ci...

ARRET N°59
du 02 juin 2009
Pénal
Alkaly DIOUF
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Ndary TOURE
AUDIENCE
du 02 juin 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DEUX JUIN DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Alkaly DIOUF, Greffier en chef à la retraite, demeurant à la zone industrielle de Aa, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET:
Ministère public;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 03 septembre 2008 par Alkaly DIOUF, contre l’arrêt n° 305 du 02/09/08 rendu par la première chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, l’a déclaré coupable d’escroquerie portant sur les deniers publics et confirmé la condamnation de 05 ans d’emprisonnement ferme pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux, l’amende de 3.000.000 francs et la confiscation de la moitié de ses biens ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, a condamné le demandeur pour escroquerie, détournement de deniers publics à 05 ans d’emprisonnement ferme et à une amende de 3.000.000 francs CFA et ordonné la confiscation de la moitié de ses biens ;
Sur le premier moyen, en ses deux premières branches réunies, pris de la violation des article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale et 153 alinéa 2 du code pénal, en ce que, d’une part, les juges d’appel ont statué contradictoirement à l’égard de tous, alors que l’Agent judiciaire de l’Etat n’a ni comparu ni conclu et, d’autre part, énoncé que «le prévenu Alcaly DIOUF, greffier en chef de son état, a encaissé des sommes d’argent en échange d’expéditions fausses qu’il établissait lui-même sur la base de jugements supplétifs inexistants et fictifs » ;
Mais attendu que, d’une part, le grief articulé, à le supposer établi, ne concerne que l’Agent judiciaire de l’Etat, qui ne se trouve pas dans un rapport d’indivisibilité ou de solidarité avec le requérant, lequel n’invoque ni ne prouve avoir de ce fait subi un quelconque préjudice et d’autre part, la prétention fondée sur la violation de la loi, n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué a violé le texte visé ;
D’où il suit que le moyen, en ses deux premières branches réunies, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le premier moyen, en sa dernière branche, pris de la violation de l’article 152 du code pénal en ce que, l’arrêt attaqué a fait application dudit texte après avoir retenu que les deniers en cause étaient indûment perçus des personnes privées et ensuite relevé que «le prévenu a reconnu avoir perçu une somme supérieure car ayant établi plus de 2000 expéditions qu’il échangeait à 2500 ou 2000 francs CFA l’expédition » ;
Mais attendu que les juges d’appel qui ont relevé que ces deniers indûment perçus des personnes privées dans le cadre de ses fonctions, ont un caractère public, n’ont en rien violé le texte visé au moyen ;
D’où il suit que la dernière branche du premier moyen est mal fondée ;
Sur le deuxième moyen tiré d’une contrariété, en ce que l’arrêt attaqué, a qualifié les faits d’escroquerie, et de détournement de deniers publics, alors que « l’escroquerie suppose une remise faite par la victime et que le détournement convoque la soustraction ou l’introversion d’une possession » ;
Mais attendu que le grief, pris d’une contrariété, qui n’indique pas les motifs qui se contredisent, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen, pris de la dénaturation, en ce que l’arrêt attaqué a visé un acte d’appel du 14 janvier 2000 alors que la décision dont est appel est datée du 25 janvier 2000 ;
Mais attendu que, selon les constatations de l’arrêt attaqué, l’acte d’appel du 14 janvier 2000 est dirigé contre un jugement rendu le 12 janvier 2000 ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le moyen relevé d’office, pris de la violation de l’article 155 du code
pénal ;
Attendu, selon ce texte, qu’à l’égard des personnes reconnues coupables des faits punis par les articles 152 à 154, l’application des circonstances atténuantes sera subordonnée à la restitution ou au remboursement, avant jugement, du tiers au moins de la valeur détournée ou soustraite et le bénéfice du sursis ne pourra être accordé qu’en cas de restitution ou remboursement avant jugement des trois quarts au moins de ladite valeur ;
Attendu que par jugement du 25 janvier 2005, le tribunal correctionnel de Aa a condamné le demandeur à la peine de cinq années d’emprisonnement ferme, du chef de détournement de deniers publics, délit puni par l’article 152 du code pénal, au motif « qu’il y a lieu de faire observer qu’aucun élément objectif de la procédure ne permet de soutenir qu’il y a remboursement ou restitution avant jugement et qu’il échet d’écarter les circonstances atténuantes » ;
Attendu que la cour d’appel de Aa a, par l’arrêt présentement attaqué, confirmé le jugement sur la peine prononcée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, il résulte des pièces de la procédure auxquelles l’arrêt attaqué s’est nécessairement référé par la mention « vu les pièces du dossier » que, placé sous mandat de dépôt le 17 août 2000, le prévenu a été mis en liberté provisoire le 18 septembre 2000, sur la base de la consignation d’une somme de 2.500.000 francs CFA et, d’autre part, la quittance délivrée par le Bureau de Aa de la Trésorerie générale le 07 septembre 2000 pour consignation de ce montant est jointe au dossier, la cour d’appel a violé le texte visé au moyen ;
Qu'il s’ensuit que la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS:
Casse et annule l’arrêt n° 305 rendu le 03 septembre 2008 par la cour d’appel de
Aa, en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée ;
Et, pour être à nouveau statué dans les limites de la cassation, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Dakar ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur ;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA Le Conseiller rapporteur
Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Mama KONATE
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 02/06/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-06-02;59 ?
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