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13/05/2009 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 mai 2009, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°52
du 13/05/09
Social
Ac Aa et 36 autres
Contre
Sénégal Pêche
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 13 mai 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE MAI DEUX
MILLE NEUF ;<

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Ac Aa et 36 autres
demeurant tous à Dakar, mais ayant élu
domicile en l’Etude de Maîtres Yaré Fall et
Amadou Aly Kane, Av...

ARRET N°52
du 13/05/09
Social
Ac Aa et 36 autres
Contre
Sénégal Pêche
RAPPORTEUR:
Abdoulaye Ndiaye
MINISTERE PUBLIC:
El Hadji Lamine BOUSSO
AUDIENCE :
Du 13 mai 2009
PRESENTS :
Awa SOW CABA, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye Diouf,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
Maurice Dioma KAMA, Greffier
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRE SOCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MERCREDI TREIZE MAI DEUX
MILLE NEUF ;
ENTRE :
Ac Aa et 36 autres
demeurant tous à Dakar, mais ayant élu
domicile en l’Etude de Maîtres Yaré Fall et
Amadou Aly Kane, Avocats à la Cour à Dakar
112 rue Marsat ;
D’une part
ET
La Société Sénégal Pêche sise au môle 10
nouveau quai de pêche, mais ayant élu domicile
en l’Etude de Maîtres Ad Ab et
associés Avocats à la Cour à Dakar 15 Bd Djily
Mbaye X rue de Thann ;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi
présentée par Me Yaré Fall, Avocat à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de Ac
Aa et autres ;
LADITE déclaration enregistrée au greffe de la chambre sociale de la Cour de cassation le 09
octobre 2008 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 119 en date du 10 mars 2004 par
lequel la Chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses
dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris pour mauvaise interprétation de la loi ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 15 octobre 2008 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
VU les lois organiques n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême et 92-25 du 30
mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU les conclusions écrites de l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
OUÏ Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller en son rapport ;
OUÏ Monsieur El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général représentant le Ministère
public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal du travail de Dakar, par
jugement du 12 juin 2003, a débouté Ac Aa et 36 autres de leurs demandes aux
motifs qu’ils « ne pouvaient être assimilés aux travailleurs par le décret 70-180 du 20 février
1970 puisqu’ils sont rémunérés non pas au temps mais à la tâche » ;
Sur le moyen unique, tiré d’une mauvaise interprétation de la loi en ce que la Cour,
en affirmant que les travailleurs étaient engagés à la tâche et rémunérés au rendement, alors
que la qualité de travailleur journalier est parfaitement compatible avec une rémunération à la
tâche ou au rendement et n’est pas exclusive de l’assimilation prévue par l’article 1” du décret
n° 70-180 du 20 février 1970 ;
Vu les articles 1” et 5 du décret n° 70-180 du 20 février 1970 ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions, d’une part, que le travailleur journalier est
celui engagé à l’heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée et payé chaque jour avant la fin du travail et, d’autre part, que le travailleur ouvrier réengagé pendant six jours ouvrables consécutifs et totalisant 40 ou 48 heures de travail selon le secteur d’activité considéré est assimilé à un travailleur engagé pour une durée indéterminée. Il en est de même du travailleur journalier « employé », réengagé sans interruption pendant un mois et totalisant 173 heures 33 mn ou 208 heures de travail selon le secteur d’activité ;
Attendu que pour débouter les travailleurs de leurs demandes, la Cour d’appel a retenu « qu’il n’est pas contesté que les travailleurs étaient engagés à la tâche et rémunérés au rendement en fonction de la quantité de poisson filetée » et énoncé « que cette forme d’engagement est exclusive des cas d’assimilation prévus par l’article 5 du décret précité fondés sur le nombre d’heures de travail et de jours de travail » ;
Attendu qu’en statuant ainsi en méconnaissance des dispositions de l’article 1” et sans rechercher si les conditions d’application de l’article 5 ont été réunies, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n° 119 rendu le 10 mars 2004 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis pour y être statué à nouveau ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Madame et Messieurs :
Awa Sow CABA, Président de chambre, Président ;
Abdoulaye Ndiaye, Conseiller-rapporteur
Mouhamadou NGOM,
Mamadou Abdoulaye DIOUF,
Amadou Hamady DIALLO, Conseillers
El Hadji Lamine BOUSSO, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers, le Conseiller-
rapporteur, et le Greffier./.
Le Président Les Conseillers
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Mamadou A.DIOUF Amadou H. DIALLO
Le Conseiller —rapporteur Le Greffier
Abdoulaye NDIAYE Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 13/05/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-05-13;52 ?
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