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06/05/2009 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 mai 2009, 21


Texte (pseudonymisé)
c/
Héritiers Ibrahima GUÉYE et autres

CASSATION – MOYEN – IRRECEVABILITÉ – CAS – DÉFAUT DE CARACTÉRISATION DE LA VIOLATION DE LA LOI INVOQUÉE

Est irrecevable le moyen qui se borne à viser des textes, sans indiquer en quoi l’arrêt attaqué les a violés.

Arrêt n° 21 du 6 mai 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par l’arrêt confirmatif déféré, la Cour d’Appel a annulé le morcellement des titres fonciers effectué en violation des droits des héritiers omis dans

le partage de la succession conformément à l’article 561 al 2 du code de procédure civile de même que l’inscription du titre...

c/
Héritiers Ibrahima GUÉYE et autres

CASSATION – MOYEN – IRRECEVABILITÉ – CAS – DÉFAUT DE CARACTÉRISATION DE LA VIOLATION DE LA LOI INVOQUÉE

Est irrecevable le moyen qui se borne à viser des textes, sans indiquer en quoi l’arrêt attaqué les a violés.

Arrêt n° 21 du 6 mai 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par l’arrêt confirmatif déféré, la Cour d’Appel a annulé le morcellement des titres fonciers effectué en violation des droits des héritiers omis dans le partage de la succession conformément à l’article 561 al 2 du code de procédure civile de même que l’inscription du titre foncier 1819/R au nom de Bati BOSS ;

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu que les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité du pourvoi au double motif que la requête n’indique pas les noms et domicile des parties d’une part, et d’autre part, la signification n’a pas été faite individuellement à chacun des défendeurs ;

Attendu que les défendeurs ont, d’une part, produit un mémoire, fait valoir leurs moyens de défense et n’ont pas prouvé que les irrégularités alléguées de nature purement formelle à les supposer établies, leur ont causé un quelconque préjudice et d’autre part, le pourvoi a été signifié aux héritiers de Ibrahima Guéye et Oumar Ndoye nommément visés dans l’exploit d’huissier en date des 12, 15 et 17 avril 2008 et le séquestre qui soulève l’irrecevabilité du recours ne précise pas les parties constituant l’indivision qui n’ont pas été appelées ;

Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis pris, d’une part, de la violation des articles 454 et 455 du code la famille et 381 du code des obligations civiles et commerciale, et d’autre part, de celle des articles 561 al 2 du code de procédure civile, 9 et 384 du code des obligations civiles et commerciales ;

Mais, attendu que les moyens se sont bornés à viser des textes sans indiquer en quoi l’arrêt attaqué les a violés ; qu’ils ne peuvent qu’être déclarés irrecevables ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 60 et 75 du code de procédure civile ;

Mais, attendu que pour confirmer les premiers juges, l’arrêt attaqué retient que « il est constant que le procès-verbal de partage de 1994 a été annulé par le Tribunal de Rufisque laquelle annulation a été confirmée en appel par le Tribunal régional hors classe de Dakar ; ainsi, c’est à bon droit que le premier juge, conformément au décret de 1932 et à l’article 561 al 2 du code de procédure civile, a ordonné l’annulation des morcellements effectués en violation des droits des héritiers omis dans le partage de la succession conformément à l’article 561 al 2 du code de procédure civile de même que l’inscription du titre foncier 1819/R au nom de Bati BOSS »

Qu’en l’état de ces énonciations et constatations, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;

Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 254, 257, 403 et 525 du code de la famille ;

Mais attendu que les juges d’appel, qui n’avaient pas à appliquer les textes dont la violation est alléguée, n’ont pu les violer ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Ac Am contre l’arrêt n° 41 rendu le 21 janvier 2008 par la Cour d’Appel de Dakar ;

Condamne Ac Am aux dépens ;

Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARÉ ; Rapporteur : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY ; Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Youssoupha CAMARA ; Greffier : Ac Ap.

MOYENS ANNEXES

Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 454 et 455 du code la famille et 381 du COCC

Attendu qu’il est constant que l’immeuble objet du TF n° 1654/R était à l’origine d’une superficie de 122 ha, 191 ares et 113 ca (S/c 2) ;

Il a été partagé entre :

Ledit immeuble ainsi morcelé en trois (3) parties si bien qu’il en a résulté entre autre l’immeuble objet du TF n° 3519 de Rufisque de 51 ha 41 a 00 ca.

Il résulte de l’état de droits réels établi le 8 mai 2008 par le conservateur de la propriété foncière et des droits fonciers de Rufisque que l’immeuble objet du TF n° 3519/R est la propriété de Ab Be, Birame Cissé, El Bf Am, Aw Am, Bl Am, Bj Am, Ad Am, Ao Am, Af Am, Aj Am, Awa Wade, Ac Am Ah Am et Ad Am (S/c 2).

Aucune des personnes dont le nom a été cité ci-avant à l’exception de Ac Am n’a été installée dans la cause ayant abouti à l’arrêt n° 41 du 21 janvier 2008.

En effet, étaient parties au dit procès ;

- « Messieurs Bb et Ac An représentant les héritiers de feu Ibrahima Guéye à savoir : Bd An, At An, Bk An, Ah Ae, Ap Ba Ae, Ap Aa Ae ».

- « Monsieur Ax Ap, Administrateur séquestre ».

- « Les héritiers de Ak Ap à savoir : Ag Ap, Bg Ap, Ac Ap, Al Ap et Bc An Ap représentés par Bj Ap et Ac Ar ».

- « Bh Au ».

- « Maniang Seck es qualité d’héritier de Az Ai ».

- « Thiaba Sall ».

- « Ac Am ».

Il résulte des dispositions des articles 454 et 455 du code de la famille que dans le cadre de l’indivision en général et pour cause de décès, de manière spécifique, chaque indivisaire dispose sur le bien indivis des mêmes droits et supporte les pertes proportionnellement à sa quote-part à moins qu’il y ait une convention d’indivision.

Il est utile de rappeler que l’article 459 du même code régissant l’indivision successorale renvoie aux articles 449 à 458 dudit code.

En vertu de l’article 381 du COCC, l’acquisition du droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit.

C’est en raison de cet aspect que dans une procédure concernant les mêmes parties à peu de noms près et, relativement au jugement n° 1571 du Tribunal régional Hors Classe de Dakar du 25 juillet 2006 confirmant l’ordonnance du Président du Tribunal départemental de Rufisque n° 153/04 du 9 novembre 2004, la Cour de Cassation a, par un arrêt n° 61 du 16 avril 2008, déclaré irrecevable les pourvois en cassation formés par Maniang Seck et les héritiers de feu Ibrahima Guéye au motif « qu’en raison de l’indivisibilité du litige produisant les mêmes effets à l’égard de tous les héritiers, ceux-ci doivent être appelés à l’instance de cassation » (S/c 4).

En application de cette jurisprudence, l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar n° 41 du 21 janvier 2008 qui n’a pas respecté cette règle tirée de l’effet de l’indivision et des articles 454 et 455 du code de la famille et 381 du COCC, mérite d’être cassé et annulé.

Deuxième moyen du litige tiré de la violation des articles 561 al 2 du code de procédure civile, 9 et 384 du COCC, 172, 173 et 174 du décret du 26 juillet 1932 portant organisation du régime foncier en AOF

Attendu que pour rendre l’arrêt n° 41 du 21 janvier 2008, le juge d’appel a estimé que le procès-verbal de partage de 1994 ayant été annulé par le Tribunal de Rufisque (annulation confirmée en appel) « c’est à bon droit que le premier juge conformément au décret de 1932 et à l’article 561 alinéa 2e du code de procédure civile a ordonné l’annulation des morcellements effectués en violation des droits des héritiers omis dans le partage de la succession conformément à l’article 561 alinéa 2 du code de procédure civile de même que l’inscription du titre foncier 1819/R au nom de Bati Boss ».

L’article 561 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :

« Si toutes les parties sont d’accord pour approuver l’état liquidatif, l’homologation peut être demandée, même par les tuteurs de mineurs et d’incapable et sans autorisation du conseil de famille par voie de requête collective. En ce cas, le jugement est rendu en Chambre du conseil et il n’est pas susceptible d’appel à moins que le Tribunal n’ait ordonné d’office une rectification quelconque ».

En quoi l’annulation des morcellements effectués sur les titres fonciers 1651/R, 1612/R, 1653/R, 1654/R, 1731/R et 1819/R est conforme à l’article 561 alinéa 2 du code précité ?

En rien assurément.

Bien au contraire, c’est plutôt le procès-verbal de partage homologué par le Tribunal départemental de Rufisque le 16 juin 1994 qui a été établi et homologué conformément au dit article 561 alinéa 2 du code précité.

À preuve, ce sont les personnes dont les noms étaient inscrits sur ledit titre foncier qui auraient établi ledit titre foncier à l’unanimité.

C’est dire que le procès-verbal de partage homologué le 16 juin 1994 était insusceptible d’appel et a fortiori d’action en annulation.

En vertu de l’article 384 du COCC, l’étendue du droit réel immobilier est fixé par le titre foncier ».

C’est dire que le droit de propriété revendiqué par les prétendus héritiers de Bi Av et Bi As Ap ne peut être pris en considération que s’il résulte des mentions figurant sur les titres fonciers n° 1651/R, 1652/R, 1653/R,1654/R, 1553/R, 1731/R et 1819/R et au tout le moins des mentions figurant au livre foncier tenu par le conservateur de la propriété et des droits fonciers de Rufisque (articles 172, 173 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en AOF).

En violation de ces articles 561 alinéa 2 du code de procédure civile, 384 et 9 du COCC et 172, 173 et 174 du décret du 26 juillet 1932), le premier juge tout comme le juge d’appel ont procédé à l’annulation des morcellements effectués sur les titres fonciers sus-décrits.

En effet, il résulte de l’article 172 dudit décret de 1932 que : « l’immeuble « à l’égard duquel ont été omis ou inexactement reportés dans les copies de titre ou dans les certificats d’inscription, un ou plusieurs des droits inscrits qui doivent y figurer légalement en demeure affranchi ou libéré d’autant dans les mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilité du Conservateur, s’il y a lieu.

Néanmoins, cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers hypothécaires de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur ou que l’ordre ouvert entre les créanciers n’est pas définitif ».

Dans le cas d’espèce, les immeubles objets des TF 1654 et 1734/R ayant été mutés aux noms des héritiers Wade, cette propriété ne peut plus être remise en cause dit l’article 172 du décret du 26 juillet 1932 sauf par les créanciers hypothécaires c’est-à-dire les créanciers y inscrits.

Or les héritiers de Bi Av et Bi As Ap n’ont pas cette qualité.

Ainsi, le premier juge tout comme le juge d’appel ont violé ledit article en procédant à l’annulation des morcellements faits aux noms des héritiers de Boubacar Wade.

En sus, les articles 173 et 174 dudit décret ont prévu que :

Article 173 : « Lorsque des omissions ou des erreurs ont été commises dans la rédaction du titre foncier ou des inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la rectification.

Le conservateur peut également effectuer d’office et sur sa responsabilité la rectification des irrégularités provenant de son chef.

Dans tous les cas, les premières inscriptions doivent être laissées intactes et les corrections sont inscrites à la date courante ».

Article 174 : « Si le conservateur refuse de procéder aux rectifications ou si les parties n’acceptent pas les rectifications opérées, le Tribunal saisi sur requête, statue par jugement en Chambre civile ».

En application de ces articles 173 et 174 du décret du 26 juillet 1932, la Cour d’Appel de Dakar, par un arrêt n° 493 du 5 juillet 2007, infirme d’office (aucune partie ne l’avait demandé) le jugement du Tribunal régional Hors Classe de Dakar du 20 décembre 2005 au motif que la procédure instituée par les articles 173 et 174 n’était pas respectée et au motif que le Tribunal régional Hors Classe de Dakar était incompétent pour annuler les mutations des TF n° 4500 et 4501/DP aux noms de Amar et Aq Ap (S/c arrêt de la Cour d’Appel de Dakar n° 493 du 5 juillet 2007).

Et pourtant, c’est la même Cour qui a de manière contraire agréé l’annulation de morcellements effectués sur les TF n° 1651/R, 1652/R, 1653/R,1654/R, 1553/R, 1731/R et 1819/R au motif que le procès-verbal de partage les concernant avait été annulé.

Il s’en infère que l’arrêt n° 41 du 21 janvier 2008 mérite cassation pour violation des articles suscités.

Il échet de le casser et de l’annuler.

Sur la violation des articles 490 du code de la famille et 87 du COCC

Attendu qu’aux termes de l’article 490 du code de la famille.

« Le partage même partiel peut également être annulé lorsqu’il a subi un préjudice de plus du quart dans l’évaluation, au partage des biens compris dans son lot ».

Ce texte suppose que cet héritier soit en matière immobilière l’héritier du propriétaire d’immeuble dont le droit résulte de l’article 381 du COCC.

Dans le cas d’espèce aucune des personnes qui prétendent être héritiers de Bi Av et Bi As Ap n’a rapporté la preuve que celles-ci étaient propriétaires des titres fonciers n° 1651/R, 1652/R, 1653/R,1654/R, 1553/R, 1731/R et 1819/R en se conformant aux conditions des articles 381 et 384 du COCC.

Dans ces conditions, les articles 489 et 490 du code de la famille leur interdisent de remettre en cause le partage homologué le 16 juin 1994.

Nonobstant la clarté de ces textes, le juge d’appel a confirmé le jugement du Tribunal régional Hors Classe de Dakar du 23 juin 2006 ayant déclaré recevable l’action des héritiers de feu Ak Ap, de Ax Ap et de Bh Au qui est une action en annulation d’un procès-verbal de partage établi conformément à l’article 561 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ce faisant, il a violé les articles 489 et 490 du code de la famille.

Aussi, l’arrêt n° 41 du 21 janvier 2008 mérite d’être cassé et annulé.

Troisième moyen tiré de la violation des articles 60 et 73 du code de procédure civile

Attendu que pour confirmer le jugement du Tribunal régional Hors Classe de Dakar du 21 juin 2006 déféré à sa censure, le juge d’appel a estimé que c’est en conformité avec le décret du 1932 que le premier juge a ordonné l’annulation des morcellements effectués en violation des droits des héritiers omis dans le partage de la succession.

Il s’est abstenu de viser une disposition du décret de 1932 pouvant servir de base légale à ladite décision.

L’article 60 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que :

« Dans tous les cas, sauf stipulations légales contraires, les jugements, en toute matière, sont prononcées publiquement et doivent être motivés à peine de nullité.

Se fondant sur les dispositions de l’article 73 du code de procédure civile, la Cour d’Appel de Dakar a retenu que « les motifs du jugement participent de l’autorité de la chose jugée (arrêt n° 177 du 19 juin 1970 Coleci / État du Sénégal).

En motivant sa décision, par un texte dans sa généralité alors que ledit texte ne contient aucune disposition spécifique à l’annulation des morcellements effectués en violation des droits des héritiers omis dans le partage de la succession, la Cour d’Appel de Dakar a violé les articles sus cités.

C’est la preuve que sa décision manque de base légale.

Il échet de l’annuler purement et simplement.

Quatrième moyen tiré de la violation des articles 254, 257, 403, 404 et 575 du code de la famille

Attendu que le juge d’appel a annulé lesdits morcellements en se fondant sur la prétention des héritiers Bi Av et Bi As Ap.

Ceux-ci avaient prétendu que Bi Av et Bi As Ap décédées à une date lointaine non déterminée, avaient laissé comme habiles à lui succéder suivant la lignée maternelle, plusieurs héritiers inconnus et connus comme Ay Ap dit « Oumar ».

Ils avaient prétendu sans aucune preuve à l’appui que Bi Av et Bi As Ap seraient les propriétaires des 1651/R, 1652/R, 1653/R, 1654/R, 1553/R, 1731/R et 1819/R.

À ce jour, il n’y a jamais eu de jugement d’hérédité indiquant les héritiers des deux sœurs Bi Av et Bi As Ap décédées avant 1946 et aucune procédure fondée sur les articles 254, 257, 403, 404, 415 et 571 du code de la famille n’a été faite.

D’ailleurs, l’enquête de Gendarmerie qui a été ordonnée par le Président du Tribunal départemental de Rufisque dans son ordonnance du 9 novembre 2004, afin de déterminer leur successibles n’a jamais été effectuée.

En outre, la dernière ordonnance n° 176/2006 du 5 octobre 2006 par laquelle cette juridiction désignait des notaires pour dresser un acte de notoriété de Bi Av et Bi As Ap pour déterminer leurs héritiers n’a pu également être exécutée, les notaires ayant indiqué, dans leur lettre du 15 janvier 2007, l’impossibilité d’une telle mission (s/c 6).

C’est pourquoi l’un des avocats de la partie adverse a saisi, à nouveau, le Tribunal départemental de Rufisque pour lui demander de statuer par jugement d’hérédité puisqu’il n’y en a jamais eu pour les deux sœurs et ce, soixante ans après.

Ce faisant l’arrêt n° 41 de la Cour d’Appel de Dakar du 21 janvier 2008 mérite cassation.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 06/05/2009

Analyses

CASSATION – MOYEN – IRRECEVABILITÉ – CAS – DÉFAUT DE CARACTÉRISATION DE LA VIOLATION DE LA LOI INVOQUÉE


Parties
Demandeurs : Mamadou WADE
Défendeurs : Héritiers Ibrahima GUÉYE et autres

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-05-06;21 ?
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