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05/05/2009 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 2009, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10
du 05/05/09
Administrative
Ab B
(Me Mouhamedou Malal
BARRY)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE
Cheikh DIOP, Greffier ;
AUDIENCE :
Du 05 mai 2009
LECTURE :
Du 05 mai 2009
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUP

REME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du mardi cinq mai de l’an
deux mille neuf ;
ENTRE :
Ab B demeurant à la Cité...

ARRET N°10
du 05/05/09
Administrative
Ab B
(Me Mouhamedou Malal
BARRY)
Contre
Etat du Sénégal
(Agent Judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO,
Président de Chambre,
Président ;
Ciré Aly BA,
Mamadou Abdoulaye DIOUF, Amadou Hamady DIALLO, Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
PARQUET GENERAL:
Ndary TOURE
Cheikh DIOP, Greffier ;
AUDIENCE :
Du 05 mai 2009
LECTURE :
Du 05 mai 2009
Administrative
RECOURS :
Excès de Pouvoir AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A l’audience publique ordinaire du mardi cinq mai de l’an
deux mille neuf ;
ENTRE :
Ab B demeurant à la Cité des Ouvriers de Lyndiane
Logement n°14 à Kaolack ,mais faisant élection de domicile en
l’Etude de Maître Mouhamedou Malal BARRY, Avocat à la Cour, 60, Rue Escarfait x Valmy, 3éme étage à Dakar ;
:
-L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent
judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x
Carde à Dakar ;
D'AU TRE PART; Vu la requête reçue au Greffe du Conseil d’Etat le 19 juin 2008 par laquelle Ab B, élisant domicile … l’Etude de Maître Mouhamedou Malal BARRY, Avocat à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°1770/MFPTEOP/DTSS/DT du 13 mai 2008 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations Professionnelles infirmant la décision n°001/IRTSS/KK du 28 février 2008 de l’Inspecteur Régional du Travail de Kaolack, refusant à Suneor-Oil l’autorisation de licencier Ab B, délégué du personnel ;
Vu la Loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les Lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février 1999 ;
Vu la Loi organique n°2008-35 du 08 avril 2008 sur la Cour Suprême ;
Vu la Loi 97-17 du 1” décembre 1997 portant Code du Travail ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’exploit de Maître Emilie Monique Malick THIARE, huissier de justice à Dakar du 12 août 2008 portant signification de la requête ;
Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndary TOURE, Avocat général, représentant le Parquet Général, en ses conclusions tendant au rejet du recours;
LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat a soulevé l’irrecevabilité du recours, motif pris de ce que la requête ne respecte pas les conditions posées par l’article 15 de la Loi organique n°96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat, modifiée par les Lois organiques n°99-70 et n°99-72 du 17 février
Considérant qu’aux termes dudit article : « Sauf autorisation expresse de régularisation accordée par le Président de la Section saisie, la requête doit à peine d’irrecevabilité ;
1 indiquer les noms et domiciles des parties ;
2. contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;
être accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle ou de la décision administrative attaquée ou d’une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.
Il doit être joint à la requête autant de copies de celles- ci qu’il y a de parties en cause » ;
Considérant que la requête respecte les exigences du texte susvisé; Qu’il y a lieu de déclarer le recours recevable ;
Sur le premier moyen tiré du défaut de motifs :
Considérant que si en vertu de l’article 215 du Code du Travail l’Inspecteur du Travail est tenu de motiver sa décision, aucune obligation de cette nature n’est imposée par l’article 216 du même Code au Ministre statuant sur le recours hiérarchique, qu’il confirme ou infirme la décision qui lui est déférée ;
Considérant que la décision du Ministre du Travail lorsqu’elle ne comporte pas de motifs propres est censée avoir adopté les motifs de la décision de l’Inspecteur du Travail qu’elle confirme ;
D’où qu’il suit que le grief n’est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation : Considérant qu’il appert du dossier que Salif DIAGNE et Abdoulaye NDIAYE, employés à Suneor Oil, ont eu une altercation sur leur lieu de Travail ;
Considérant que la rixe entre deux travailleurs constitue une faute en ce qu’elle traduit non seulement une violation du contrat de travail dans sa composante, lien de subordination, mais également elle porte atteinte aux fondements de la discipline et de l’ordre dans l’entreprise ;
Considérant cependant qu’en l’espèce, il est constant que Ab B, sollicité par son collègue pour des travaux, y a donné suite partiellement en lui demandant d’attendre le retour des autres équipes ;
Que X est venu le relancer à trois reprises dans son bureau en lui tenant des propos désobligeants qui ont abouti à la rixe ;
Considérant que l’attitude d’Abdoulaye NDIAYE doit être analysée comme une provocation de nature à atténuer la faute commise par DIAGNE ;
Considérant que l’autorité administrative en statuant comme elle l’a fait, sans tenir compte des circonstances de l’espéce, et sans analyser le degré de gravité de la faute, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
PAR CES MOTIFS:
Annule la décision du 13 mai 2008 du Ministre de la Fonction Publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations Professionnelles ayant autorisé le licenciement de Ab B;
Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre
administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents:
-Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre,
Président ;
-Ciré Aly BA,
-Mamadou Aa A,
-Amadou Ac C,
-Abdoulaye NDIAYE, Conseillers
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de
Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ;
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers:
Ciré Aly BA Mamadou A. DIOUF
Amadou H. DIALLO Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 05/05/2009

Analyses

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL – AUTORISATION DE LICENCIEMENT – ABSENCE DE MOTIFS PROPRES – DÉCISION CONFIRMATIVE DU MINISTRE DU TRAVAIL – PRÉSOMPTION D’ADOPTION DE MOTIFS 


Parties
Demandeurs : Salif DIAGNE
Défendeurs : État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-05-05;10 ?
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