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19/03/2009 | SéNéGAL | N°14/CR

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 14/CR


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 14/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 192/RG/2008
Ae Aj Ac
Ad
Contre
La BICIS
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Ab A X
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Fatou
Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre, Mouhamadou
DIAWARA, Papa Makha NDIAYE et Jean Louis Paul TOUPANE,
conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREM

E
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Monsieur Ae A...

ARRET N° 14/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 192/RG/2008
Ae Aj Ac
Ad
Contre
La BICIS
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC:
Ab A X
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Fatou
Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre, Mouhamadou
DIAWARA, Papa Makha NDIAYE et Jean Louis Paul TOUPANE,
conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Monsieur Ae Aj Ac
Ad demeurant à Saint-Louis Avenue
Ai An ex route de Khor mais élisant
domicile … l'Etude de Maîtres Ismaël
Daniel & Mounth DIAGNE, avocats à la Cour
HLM Fass Paillote Immeuble 60 Apt R 3èm°
étage Dakar ;
Demandeur
D’
une part ;
ET
La Banque Internationale pour le
Commerce et l'Industrie du Sénégal dite
BICIS dont le siège social est au 2, Avenue
Ah Ak Af mais ayant élu
domicile en l'Etude de Maître Mame Adama
GUEYE & associés, avocats à la Cour 107-109
rue Aa Am B Ag Al C ;
Défenderesse
D’autre part ;
Vu la requête aux fins de rabat d'arrêt, présentée par Maîtres Ismaël
Daniel & Mounth DIAGNE, avocats à la Cour, pour le compte de Monsieur
Ae Aj Ac Ad ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 07
août 2008 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, rabattre l’arrêt n° 34 du 25 juin
2008, rendu par la troisième chambre de la Cour de cassation ;
Vu la lettre du greffier de la troisième chambre de la Cour de
cassation en date du 28 août 2008, portant notification de ladite requête à la
partie adverse ;
Vu les mémoires présentés par les conseils des parties ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ab A X, Premier Avocat général,
représentant le Ministère public en ses conclusions ;
OUÏ les conseils des parties en leurs observations ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême « ….La requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême … > ;
Attendu que Ae Aj Ac Ad soutient que l'arrêt attaqué viole l’article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation qui dispose que «le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile. », pour avoir retenu, à tort, que la notification de l'arrêt de la cour d'appel à ses conseils, fait courir ledit délai ;
Mais attendu que le grief, qui critique le raisonnement juridique de la Cour sur la computation du délai de pourvoi, ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par l’article 51 précité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 34 rendu le 25 juin 2008 par la
Cour de cassation ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
lbrahima GUEYE, Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Présidents de chambre, Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE et Jean Louis Paul
TOUPANE, conseillers ;
En présence de Monsieur Ab A X, Premier Avocat
général, représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître
Ababacar NDAO, Greffier en Chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les
Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en Chef.
Le Premier Président
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre
Ibrahima GUEYE Fatou H. DIALLO Mamadou B.
CAMARA Le Conseiller-rapporteur
Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Mouhamadou DIAWARA Papa
Makha NDIAYE
Le Greffier en Chef
Ababacar NDAO
SOMMAIRE
Ne saurait constituer l’erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême le grief qui critique le raisonnement juridique de la Cour sur le point de départ du délai de pourvoi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14/CR
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;14.cr ?
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