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19/03/2009 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 14 DU 19 MARS 2009
Ab Aa Ac Y
LA BICIS
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF NE TENDANT QU’À REMETTRE EN CAUSE LE RAISONNEMENT JURIDIQUE SUR LE POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE POURVOI
Ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême le grief qui critique le raisonnement juridique de la Cour sur le point de départ du délai de pourvoi.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la lo

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Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême « …la requête en rabat...

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 14 DU 19 MARS 2009
Ab Aa Ac Y
LA BICIS
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF NE TENDANT QU’À REMETTRE EN CAUSE LE RAISONNEMENT JURIDIQUE SUR LE POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE POURVOI
Ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême le grief qui critique le raisonnement juridique de la Cour sur le point de départ du délai de pourvoi.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême « …la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême … »
Attendu que Ab Aa Ac Y soutient que l’arrêt attaqué viole l’article 56 de la loi organique sur la Cour de cassation qui dispose que « le pourvoi est formé dans les quinze jours de la notification de la décision attaquée à personne ou à domicile. », pour avoir retenu, à tort, que la notification de l’arrêt de la cour d’Appel à ses conseils, fait courir ledit délai ;
Mais attendu que le grief, qui critique le raisonnement juridique de la Cour sur la computation du délai de pourvoi, ne constitue pas l’erreur de procédure prévue par l’article 51 précité ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 34 rendu le 25 juin 2008 par la Cour de cassation ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS : X C, Z A AH ET MAMADOU BADIO CAMARA ;
Chambres réunies 59

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
CONSEILLERS : B AG, PAPA MAKHA NDIAYE ET JEAN PAUL TOUPANE ; AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ; GREFFIER EN CHEF : ABABACAR NDAO.
60 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;14 ?
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