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19/03/2009 | SéNéGAL | N°13/CR

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 13/CR


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 13/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 144/RG/2008
El Ab Ag AG
Contre
CBAO
RAPPORTEUR :
Cheikh A.T. COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Ad B Y
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président,
Awa SOW CABA, Ae
Aa X, Af Ah A, Présidents de chambre, Cheikh Ahmed
Tidiane COULIBALY,
Mouhamadou NGOM et
Mamadou Abdoulaye DIOUF, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAM

BRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
El Ab Ag AG, demeurant à
D...

ARRET N° 13/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 144/RG/2008
El Ab Ag AG
Contre
CBAO
RAPPORTEUR :
Cheikh A.T. COULIBALY
MINISTERE PUBLIC:
Ad B Y
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président,
Awa SOW CABA, Ae
Aa X, Af Ah A, Présidents de chambre, Cheikh Ahmed
Tidiane COULIBALY,
Mouhamadou NGOM et
Mamadou Abdoulaye DIOUF, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Civile et commerciale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
El Ab Ag AG, demeurant à
Dakar Route du service Géographique de
Hann, élisant domicile … l'Etude de Maîtres
Abdou Dialy KANE & Serigne Khassim
TOURE, avocats à la Cour, 50 Avenue
Georges Pompidou x 78 Rue Moussé Diop à
Dakar ;
Demandeur
D’
une part ;
ET
La Compagnie Bancaire de l'Afrique
Occidentale (CBAO), prise en la personne de
son Directeur Général en ses bureaux sis 1,
Place de l'Indépendance à Dakar, ayant pour
conseils, Maître François SARR & associés et
Maître TOUNKARA & associés, avocats à la
Cour ;
Défenderesse
D’autre part ;
Vu la requête aux fins de rabat d'arrêt présentée par Maîtres KANE &
TOURE, avocats à la Cour, agissant pour le compte de El Ab Ag AG ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 04 juillet
2008 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, rabattre l'arrêt n° 64 du 07 mai 2008,
rendu par la deuxième chambre de la Cour de cassation ;
Vu l’exploit en date du 17 juillet 2008 de Maître Djiby DIATTA, huissier
de justice à Dakar, portant signification de ladite requête à la partie adverse ;
Vu les mémoires présentés par les conseils des parties ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Cheikh A.T. COULIBALY, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ad B Y, Premier Avocat général,
représentant le Ministère public en ses conclusions ;
OUÏ les conseils des parties en leurs observations ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
cassation ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour
suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée, et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour de cassation » ;
Attendu que, pour parvenir au rabat de l'arrêt n° 64 rendu le 07 mai 2008 par la deuxième chambre civile et commerciale de la Cour de cassation, El Ab Ag AG expose que ladite formation a commis une erreur manifeste en retenant qu'il est copropriétaire, avec l’entreprise EGPE, du droit au bail sur le TF n° 5012/DG alors que, d’une part, l’état de droit réel du 13 février 2003 mentionne bien que le bénéficiaire du droit au bail est l'Etablissement Général des Produits d’Entretien, dit EGPE, qui a acquis tous les droits résultant du bail adjugé à la BIAO, aux droits de laquelle est venue la CBAO ;
Que, d'autre part, la propriété exclusive de la société EGPE est d'autant plus incontestable que l’acte de vente est sans équivoque sur ce point ; et qu’enfin, il n'appartient pas à la Cour de cassation « de rendre une décision qui ajoute et contredit, non seulement, la décision du premier juge et de la Cour d'appel mais aussi le protocole d'accord homologué par le tribunal régional de Dakar » ;
Mais attendu que le grief, tel que formulé, dirigé contre le
raisonnement de la Cour, ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par
le texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 64 rendu le 7 mai 2008
par la Cour de cassation ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président,
Awa SOW CABA, Ae Aa X, Af Ah A,
Présidents de chambre, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Mouhamadou
NGOM et Mamadou Abdoulaye DIOUF, conseillers ;
En présence de Monsieur Ad B Y, Premier Avocat
général, représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître
Ababacar NDAO, Greffier en Chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président,
les Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en Chef.
Le Premier Président
Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre
Awa Z C Ae Ac X Af
A
Le Conseiller-rapporteur Les Conseillers
Cheikh A. T. COULIBALY Mouhamadou NGOM Mamadou A.DIOUF
Le Greffier en Chef
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13/CR
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;13.cr ?
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