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19/03/2009 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 12


Texte (pseudonymisé)
Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 12 DU 19 MARS 2009
X Z
LIONEL LOUIS LABARRE
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF DÉNONÇANT UNE FAUSSE APPLICATION DE LA LOI
Ne peut donner ouverture à rabat d'arrêt, le grief qui dénonce une fausse application de la loi.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 second texte, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrÃ

ªt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donné à ...

Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 12 DU 19 MARS 2009
X Z
LIONEL LOUIS LABARRE
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF DÉNONÇANT UNE FAUSSE APPLICATION DE LA LOI
Ne peut donner ouverture à rabat d'arrêt, le grief qui dénonce une fausse application de la loi.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 51 second texte, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donné à l'affaire par la Cour suprême » ;
Attendu que, par requête du 23 mai 2008, X Z sollicite le rabat de l’arrêt n° 28 du 15 avril 2008 de la chambre pénale de la Cour de cassation qui, statuant sur renvoi après rabat, par les chambres réunies de son arrêt du 06 décembre 2005, a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt n° 230 du 07 mars 2005 de la cour d'Appel de Dakar ;
Sur la recevabilité de la requête en rabat d’arrêt :
Attendu que LABARRE soulève l’irrecevabilité de la requête en rabat d'arrêt en se prévalant des dispositions de l’article 20 de la loi organique sur la Cour de cassation au motif que Z n’a signifié son recours, ni au domicile réel du défendeur, ni au domicile élu de celui-ci ;
Attendu que, contrairement aux allégations du défendeur, aucune disposition légale, applicable au moment du dépôt de la requête ne subordonne la recevabilité de la requête en rabat d’arrêt à l’observation d’un formalisme ou délai de procédure ;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, Z invoque deux moyens :
Sur le premier moyen, pris d’une erreur de procédure résultant d’une fausse application de l’article 476 du code de procédure pénale, en ce que, pour rejeter l’exception d’irrecevabilité de l’opposition formée contre l’arrêt du 06 septembre 2004 rendu par défaut, la Cour de cassation s’est fondée sur le texte visé au moyen et en a déduit que lorsque le prévenu forme opposition, la décision est mise à néant et le juge ne peut, sans excéder ses pouvoirs, en apprécier le caractère contradictoire ou non, alors, selon le moyen, qu’il n’y a aucun lien entre ce fait et l’appréciation de la recevabilité de l’opposition puisqu’il est constant ;
Chambres réunies 57

COUR SUPRÊME

Bulletin des Arrêts n°5 19-20

Le juge saisi d’une voie de recours est tenu d’en apprécier l’irrecevabilité ;
Mais attendu que le grief ainsi formulé de dénoncer une violation de la loi, qui ne peut donner ouverture à rabat d'arrêt ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris d’une erreur de procédure, en ce qu’en rejetant le pourvoi, la première chambre de la Cour de cassation a ignoré l’arrêt des chambres réunies qui avait prononcé le renvoi, alors, selon le moyen, qu’elle devait, conformément à cette décision, se borner à effectuer la vérification ainsi ordonnée ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu’à remettre en cause une décision irrévocable de la Cour de cassation, ne constitue pas l’erreur de procédure prévue par l’article 51 précité ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 28 rendu le 15 avril 2008 par la Cour de cassation ;
Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS : B Y, AWA SOW KABA ET FATOU HABIBATOU DIALLO ; CONSEILLERS : A C, PAPA MAKHA NDIAYF, LASSANE DIABÉ SIBY; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE; GREFFIER EN CHEF: ABABACAR NDAO.
58 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;12 ?
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