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19/03/2009 | SéNéGAL | N°11/CR

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 11/CR


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 11/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 99/RG/2008
Société Libya Oil Sénégal
Contre
Caroline GOMIS
RAPPORTEUR :
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ac Ae
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier
Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Awa SOW
CABA, Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA,
Présidents de chambre, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY et
Ciré Aly BA, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Criminelle Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS

LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
L...

ARRET N° 11/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 99/RG/2008
Société Libya Oil Sénégal
Contre
Caroline GOMIS
RAPPORTEUR :
Mamadou Badio CAMARA
MINISTERE PUBLIC:
Ac Ae
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier
Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Awa SOW
CABA, Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA,
Présidents de chambre, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY et
Ciré Aly BA, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Criminelle Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
La Société Libya Oil Sénégal (ex
Tamoil Sénégal, ex Mobil Oil Sénégal),
ayant son siège social à Dakar, km 7,5
Boulevard du Centenaire de la Commune
de Dakar, poursuites et diligences de son
représentant légal, ayant domicile élu en
l'Etude de Maître Guédel NDIAYE &
associés, SCP d'avocats, 73 bis, Rue
Ad Aa Ab à Dakar ;
Demanderesse
D’
une part ;
ET
Caroline GOMIS, demeurant à la
Sicap Amitié 3 villa n° 4513/E à Dakar, ayant
pour conseil Maître Jean SILVA ;
Défenderesse
D’autre part ;
Vu la requête aux fins de rabat
d’arrêt, présentée par Maître Guédel
NDIAYE & associés, avocats à la Cour,
pour le compte de la société
Libya Oil Sénégal ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 19 mai
2008 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, rabattre l’arrêt n° 30 du 15 avril
2008, rendu par la chambre pénale de la Cour de cassation ;
Vu l'exploit en date du 29 mai 2008 de Maître Emilie Monique Malick
THIARE, huissier de justice à Dakar, portant signification de ladite requête à la
partie adverse ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en
son rapport ;
OUÏ Monsieur Ac Ae, Procureur général, représentant le
Ministère public en ses conclusions ;
OUÏ les conseils des parties en leurs observations ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
cassation ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, en son article 51 notamment ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société Lybia-Oil Sénégal sollicite le rabat de l'arrêt n° 30 rendu le 15 avril 2008 par la chambre pénale de la Cour de cassation qui , par application de l’article 46 de la loi organique sur la Cour de cassation, l’a déclarée déchue de son pourvoi au motif qu’elle n’a pas produit de requête contenant ses moyens ni sollicité la délivrance de l'arrêt attaqué dans le délai d’un mois après son recours ;
Attendu qu’à l'appui de sa demande, la requérante invoque deux moyens pris, le premier, d’une erreur de procédure en ce que la déchéance prononcée ne peut se rapporter qu’à un arrêt disponible avant l'expiration du délai d’un mois et que la partie civile n'aurait pas réclamé et, le second, de la mention de la déclaration de pourvoi selon laquelle le requérant dispose d’un délai de dix jours pour déposer les moyens à l'appui de son recours alors que l’article 46 alinéa 1° de la loi organique sur la Cour de cassation prescrit un délai d’un mois ;
Mais attendu, d’une part, que les conditions du relevé de déchéance ne sont pas réunies dès lors qu'il n’est pas établi que la demanderesse a réclamé l'arrêt attaqué dans le délai prescrit et, d'autre part, que le second moyen, tel que formulé, ne constitue pas l’erreur de procédure prévue par l’article 51 susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen doit être déclaré mal fondé etle second irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies,
Rejette la requête de la société Lybia Oil Sénégal en rabat de l'arrêt n° 30 rendu le 15 avril 2008 par la chambre pénale de la Cour de cassation ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes
chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois
et an que dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
lbrahima GUEYE, Awa SOW CABA, Fatou Habibatou DIALLO et Mamadou
Badio CAMARA, Présidents de chambre ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY et Ciré Aly BA, conseillers ;
En présence de Monsieur Ac Ae, Procureur général,
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ababacar
NDAO, Greffier en Chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier
Président, les Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en Chef.
Le Premier Président
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre
Ibrahima GUEYE Awa SOW CABA Fatou
Habibatou DIALLO Le Président de chambre-rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Ciré Aly BA
Le Greffier en Chef
Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/CR
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;11.cr ?
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