Arrêts
de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 11 DU 19 MARS 2009
SOCIÉTÉ LIBYA OIL SÉNÉGAL
CAROLINE GOMIS
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — ABSENCE D’ERREUR — DÉCHÉANCE POUR DÉFAUT DE PRODUCTION D’UNE REQUÊTE DE POURVOI PRONONCÉE CONTRE LE DEMANDEUR QUI N’A PAS RECLAMÉ L’ARRÊT ATTAQUÉ
Ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par la loi organique sur la Cour suprême le grief tiré de ce que la déchéance pour défaut de production d’une requête de pourvoi ne peut être prononcée que lorsque l'arrêt est disponible, dès lors qu’il n’est pas établi que le demandeur a réclamé l'arrêt attaqué dans le délai prescrit.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Société Lybia-Oil Sénégal sollicite le rabat de l’arrêt n° 30 rendu le 15 avril 2008 par la chambre pénale de la Cour de cassation qui, par application de l’article 46 de la loi organique sur la Cour de cassation, l’a déclarée déchue de son pourvoi au motif qu’elle n’a pas produit de requête contenant ses moyens ni sollicité la délivrance de l’arrêt attaqué dans la délai d’un mois après son recours ;
Attendu qu’à l'appui de sa demande, la requérante invoque deux moyens pris, le premier, d’une erreur de procédure en ce que la déchéance prononcée ne peut se rapporter qu’à un arrêt disponible avant l’expiration du délai d’un mois et que la partie civile n’aurait pas réclamé et, le second, de la mention de la déclaration de pourvoi selon laquelle le requérant dispose d’un délai de dix jours pour déposer les moyens à l’appui de son recours alors que l’article 46 alinéa 1° de la loi organique sur la Cour de cassation prescrit un délai d’un mois ;
Mais attendu, d’une part, que les conditions du relevé de déchéance ne sont pas réunies dès lors qu’il n’est pas établi que la demanderesse a réclamé l'arrêt attaqué dans le délai prescrit et, d’autre part, que le second moyen, tel que formulé, ne constitue pas l'erreur de procédure prévue par l’article 51 susvisé ;
Qu'il s’ensuit que le premier moyen doit être déclaré mal fondé et le second irrecevable ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête de la Société Lybia-Oil Sénégal en rabat de l’arrêt n° 30 rendu le 15 avril 2008 par la chambre pénale de la Cour de cassation ;
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COUR SUPRÊME
Condamne la demanderesse au dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs C
B A ET MAMADOU BADIO CAMARA ; CONSEILLERS : CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ET CIRÉ ALY BA; PROCUREUR GÉNÉRAL : ABDOULAYE GAYE ; GREFFIER EN CHEF : ABABACAR NDAO.
56 Chambres réunies