ARRET N° 10/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 82/RG/2008
Bm AH et 150
autres
Contre
La Société Sénégal
Armement
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
MINISTERE PUBLIC:
Ag C AI
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier
Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Awa SOW
CABA, Bt Cn AP, Cj AX Ao,
Présidents de chambre,
Mouhamadou DIAWARA et Jean Louis Paul TOUPANE,
conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Sociale Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Bm AH et 150 autres à
savoir :
1- Bm AH, Bn AH, 3-
Aq BC, BE AP, 5-
Bm BU, 6-lbrahima SECK, 7-
Av BZ, 8-Babacar SENE, 9-
Cs BU, 10- X AJ,
11- Bf BU, 12- Az AH, 13-
Ao BV, 14- Cr BP,
15- Al AO, 16- Ak
C, 17- Cj AT, 18-
Cr Z, 19- Al
AQ, 20- As BF, 21-
Ak Ai, 22- Al AL, 23-
Cd BT Ai, 24- Cg BW,
25- Cj BU, 26- Al BU,
Y AU, 28- Cm AH,
29-Cheikh WADE, 30- Ad C, 31-
Br BA, 32-Ousmane GUEYE,
BX BG, 34- Ad C, 35-
Al BC, 36-Omar DIAW, 37-
At BQ, 38- Ap BQ B
Bf AH,
DIOP,40- 41-Moussa GUEYE, 42- Bm Ai, 43- Az Ao AJ, 44- Bf
BI, 45- Bf Ag A, 46- Ak C, 47Babacar SECK, 48-
Cd BD AJ, 49- Aw BU, Cj AX, 51- Cf
A, 52- Cd Z, 53- El Co Bi C, 54- Ae Ah
AR, 55- Bq BU, 56- Cm BC, 57- Bh AH, 58- Massamba,
59- Ap Ba, 60- Bk Ai, 61- Ak Az AJ, 62- Aj
C, 63- Ac BU, 64- Ab BP, 65- Gued FAYE, 66- Cj
C, 67- Bh BC, 68- AH BL, 69- Bq AO, 70-
Ad AJ AH, 71- El Co Ac BC, 72- Bn A, 73- Cm
BP BB, 74- Aziz FALL, 75- Cj BQ, 76- Cp
Ai, 77- Cl BJ, 78- Bv AO 79- Al BQ, 80-
Ad AO, 81- Ag A, 82- Af AK, 83- Bf AH, 84-
Bm Ai, 85- Ana Aq, 86- Aq Bw AH, 87- Az A, 88-
By AP, 89-Ibrahima SECK, 90- El Co Bc AR, 91- Gaye dit Pape LO,
92- Cq X, 93- Bz AW, 94- Ak Z, 95- Bh
AO, 96- Bg BP, 97- Bo BJ, 98- Ay BK, 99-
Bm BC, 100- Az AH, 101- Bm AJ, 102- Ax AY
BH BN, 103- Au Bm AH, 104- Aw AH BO, 105- Cm
BS, 106- Cp AG, 107- Cm AH, 108- At AJ,
109- Bd BC, 110- Aa Bl BA, 111- Aj BU,
112- El Co BM, 113- Cj Az AJ, 114- Be AH, 115- Az
Ai, 116- Ch AS, 117- El Cc X, 118- BT BP, 119- Ck
BQ, 120- Cj X, 121- Ac AK, 122- Ap Ai, 123-
Bm Ai, 124- Ad Bb, 125- Bi AZ, 126- Ad C,
127- Ce AN, 128- Cm AV, 129- Al C W, 130- Aj
BG, 131- Cm BC, 132- Cr AJ, 133- Ao AH, 134-
Bs BG, 135- Alé Am BR, 136- Cm AT, 137- Ca
BG, 138- An AM, 139- Dame SALL, 140- Ci Bu Ba,
141- Cs BS, 142- Ad BF, 143- Ad BY, 144- Lait Y
DIOUF, 145- BT BQ, 146- Bx AH, 147- Cm
BQ, 148- Mor HANN, 149- Ar BW et 150- Bp Ai ;
Ayant tous pour conseils Maître THIOUB & NDOUR, avocats à la
Cour ;
Demandeurs
D'une part ;
ET
La Société Sénégal Armement SA ayant son siège social au Môle 10
Quai de pêche à Dakar, ayant pour conseil Maître TOUNKARA & associés,
avocats à la Cour ;
Défenderesse
D'autre part ;
Vu la requête présentée par Maîtres THIOUB & NDOUR, avocats à la
Cour, pour le compte de Bm AH et autres ;
Ladite requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 14 mai
2008 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, rabattre l’arrêt n° 57 du 05
septembre 2007, rendu par la troisième chambre de la Cour de cassation ;
Vu la lettre du greffier de la troisième chambre de la Cour de
cassation en date du 21 mai 2008, portant notification de ladite requête à la
partie adverse ;
Vu les mémoires présentés par les conseils des parties ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mouhamadou DIAWARA, conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Ag C AI, Premier Avocat général,
représentant le Ministère public en ses conclusions ;
OUÏ les conseils des parties en leurs observations ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
cassation ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour
suprême, notamment en son article 51 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, « la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire. » ;
Attendu que Bm AH et autres sollicitent le rabat de l'arrêt n° 57 du 05 septembre 2007 de la Cour de cassation au motif qu'il n’a pas été statué sur le troisième moyen de leur pourvoi pris de la dénaturation des faits ;
Mais attendu que le grief fondé sur une omission de statuer ne peut donner lieu à rabat d'arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en rabat de l'arrêt n° 57 rendu le 5 septembre 2007 par la Cour de cassation ;
Met les dépens à la charge des demandeurs ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
lbrahima GUEYE, Awa SOW CABA, Bt Cn AP, Cj
AX Ao, Présidents de chambre ;
Mouhamadou DIAWARA et Jean Louis Paul TOUPANE, conseillers ;
En présence de Monsieur Ag C AI, Premier
Avocat général, représentant le Ministère public et avec l'assistance de
Maître Ababacar NDAO, Greffier en Chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier
Président, les Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en Chef.
Le Premier Président
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre
Ibrahima GUEYE = Bj AK Aw Bt Cb AP Cj Ao
Le Conseiller-rapporteur Le
Conseiller
Mouhamadou DIAWARA Jean L. P.
TOUPANE
Le Greffier en Chef Ababacar NDAO
SOMMAIRE
Le grief fondé sur une omission de statuer ne peut donner lieu à rabat