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19/03/2009 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 10


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 10 DU 19 MARS 2009
AG B ET 15 AUTRES
LA SOCIÉTÉ SÉNÉGALAISE ARMEMENT
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — OMISSION DE STATUER
Le grief fondé sur une omission de statuer ne peut donner lieu à rabat d'arrêt.
La Cour suprême,
Attendu qu’aux termes de ce texte, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à lâ

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Attendu que AG B et autres sollicitent le rabat de l’arrêt 57 du 05 septembre 2007 de la Cour de cas...

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 10 DU 19 MARS 2009
AG B ET 15 AUTRES
LA SOCIÉTÉ SÉNÉGALAISE ARMEMENT
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — OMISSION DE STATUER
Le grief fondé sur une omission de statuer ne peut donner lieu à rabat d'arrêt.
La Cour suprême,
Attendu qu’aux termes de ce texte, « la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire… » ;
Attendu que AG B et autres sollicitent le rabat de l’arrêt 57 du 05 septembre 2007 de la Cour de cassation au motif qu’il n’a pas été statué sur le troisième moyen de leur pourvoi pris de la dénaturation des faits ;
Mais attendu que le grief fondé sur une omission de statuer ne peut donner lieu à rabat d’arrêt ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable la requête en rabat de l’arrêt n° 57 rendu le 5 septembre 2007 par la Cour de cassation ;
Met les dépens à la charge des demandeurs.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Mesdames et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS : C Z, AWA SOW KABA, X A Y ET MAMADOU BADIO CAMARA ; CONSEILLERS: MOUHAMADOU DIAWARA ET JEAN PAUL TOUPANE ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ; GREFFIER EN CHEF : ABABACAR NDAO.
54 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;10 ?
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