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19/03/2009 | SéNéGAL | N°08/CR

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 mars 2009, 08/CR


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 08/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 29/RG/2008
Ag Ac A
Contre
ONECCA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Af Ad
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier
Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Awa SOW
CABA, Mamadou Badio
CAMARA, Présidents de
chambre,
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE et Mouhamadou NGOM, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Administrative Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES


A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Ag Ac A stagiaire s/c de
Ae Ab B Expert C...

ARRET N° 08/CR
Du 19/03/2009
Affaire N° 29/RG/2008
Ag Ac A
Contre
ONECCA
RAPPORTEUR :
Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC:
Af Ad
AUDIENCE :
Du 19 mars 2009
PRESENTS :
Papa Oumar SAKHO, Premier
Président, Président,
Ibrahima GUEYE, Awa SOW
CABA, Mamadou Badio
CAMARA, Présidents de
chambre,
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE et Mouhamadou NGOM, conseillers ;
Ababacar NDAO, Greffier en
Chef
MATIERE :
Administrative Un Peuple - Un But - Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
A L'AUDIENCE SOLENNELLE PUBLIQUE
DU JEUDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE
NEUF ;
ENTRE :
Ag Ac A stagiaire s/c de
Ae Ab B Expert Comptable, cité
Soleil villa n° 49 Dakar lequel a pour conseil
Maître lbrahima DIA, avocat à la Cour,
espace Résidence Hann Mariste Il Bat. 11
Appt 14 Dakar ;
D’
une part ;
ET
L'Ordre National des Experts
Comptables et Comptables Agrées du
Sénégal, en abrégé ONECCA, pris en la
personne de son représentant légal en ses
bureaux sis au 36, rue Ai Ah C Aa
X à Dakar, ayant pour conseils, Maître
Guédel NDIAYE & associés ;
D’autre
part ;
Vu la requête aux fins de rabat
d'arrêt présentée par Maître Ibrahima DIA,
avocat à la cour, agissant pour le compte
de Ag Ac A ;
Ladite requête
enregistrée au greffe du Consei d'Etat le 03 juin 2008 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, rabattre l’arrêt n° 15 du 17 mars 2008, rendu par Conseil d’Etat ;
Vu l’exploit en date du 25 juin 2008 de Maître Oumar Tidiane DIOUF,
huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête aux fins de rabat
d'arrêt au défendeur ;
Vu les mémoires présentés par les conseils des parties ;
La Cour,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Af Ad, Procureur général, représentant le
Ministère public en ses conclusions ;
OUÏ les conseils des parties en leurs observations ;
VU les lois organiques n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d'Etat, modifiée par les lois organiques n° 99-70 et 99-72 du 17 février 1999 ;
VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour
suprême, notamment en son article 51 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, « la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour suprême » ;
Attendu que le requérant soutient que le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable son recours introduit le 18 octobre 2007 en considérant que la lettre du 7 mars 2007 qu'il avait adressée à l'ONECCA constituait un recours gracieux à partir duquel devait être computé le délai de recours pour excès de pouvoir alors que la lettre du 19 avril 2007 constitue la seule réclamation ;
Mais attendu que le grief, tel que formulé, qui se borne à critiquer le raisonnement du Conseil d’Etat, ne répond pas aux exigences de l’article 51 susvisé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l'arrêt n° 15 rendu le 17 mars 2008
par le Conseil d'Etat ;
Met les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, statuant toutes chambres réunies en son audience publique solennelle tenue les jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
lbrahima GUEYE, Awa SOW CABA et Mamadou Badio CAMARA, Présidents de
chambre ;
Mouhamadou DIAWARA, Papa Makha NDIAYE et Mouhamadou NGOM,
conseillers ;
En présence de Monsieur Af Ad, Procureur général,
représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ababacar
NDAO, Greffier en Chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Premier Président, les
Présidents de chambre, les Conseillers et le Greffier en Chef.
Le Premier Président
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre
Ibrahima GUEYE Awa SOW CABA Mamadou
Badio CAMARA
Le Conseiller-rapporteur Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Mouhamadou DIAWARA Papa
Makha NDIAYE
Le Greffier en Chef Ababacar NDAO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08/CR
Date de la décision : 19/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-19;08.cr ?
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