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18/03/2009 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 mars 2009, 17


Texte (pseudonymisé)
c/
Ad Aa A

CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ DU DÉFAUT DE RÉPONSE À CONCLUSIONS – IRRECEVABILITÉ – PRODUCTION ET VISA DES CONCLUSIONS – DÉFAUT

Est irrecevable le moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions lorsque celles-ci ne sont ni produites, ni visées.

Arrêt n° 17 du 18 mars 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que la Cour d’Appel de Dakar a condamné Ad Af Ac à payer à Ad Aa A la somme de 3 500 000 frs, montant définitif de lâ€

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Sur le...

c/
Ad Aa A

CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ DU DÉFAUT DE RÉPONSE À CONCLUSIONS – IRRECEVABILITÉ – PRODUCTION ET VISA DES CONCLUSIONS – DÉFAUT

Est irrecevable le moyen tiré d’un défaut de réponse à conclusions lorsque celles-ci ne sont ni produites, ni visées.

Arrêt n° 17 du 18 mars 2009

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, que la Cour d’Appel de Dakar a condamné Ad Af Ac à payer à Ad Aa A la somme de 3 500 000 frs, montant définitif de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du juge des référés du 28 septembre 1998, confirmée par arrêt du 17 janvier 2002 ;

Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à conclusions ;

Mais attendu que les conclusions auxquelles il n’aurait pas été répondu ne sont ni produites, ni visées ;

D’où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale ;

Mais attendu qu’ayant relevé qu’entre l’ordonnance exécutoire ayant prononcé l’astreinte et « l’acquisition du terrain légitimant l’édification du mur par Ac, il s’est écoulé une longue période pendant laquelle se sont poursuivis indûment les inconvénients que devait faire cesser ponctuellement la dite décision », la Cour d’Appel, qui en a souverainement déduit que « pendant cette période, il n’existait pas l’impossibilité juridique et matérielle derrière laquelle se retranche Ac pour obtenir le rejet des prétentions de Ndiaye », a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la perte du fondement juridique ;

Mais attendu qu’il n’est ni établi, ni même allégué que la décision ayant ordonné l’astreinte est dépourvue de base légale ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par Ad Af Ac contre l’arrêt n° 108 rendu le 2 février 2007 par la Cour d’Appel de Dakar ;

Ordonne la confiscation de l’amende consignée ;

Condamne Ad Af Ac aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’Appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

Président : Ibrahima GUÉYE ; Conseillers : Mouhamadou DIAWARA, Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis TOUPANE, Chérif SOUMARÉ ; Rapporteur : Jean Louis TOUPANE ; Avocat général : Abdourahmane DIOUF ; Avocat : Mayacine TOUNKARA ; Greffier : Ab Ae.

MOYENS ANNEXES AU PRÉSENT ARRÊT

Le premier moyen tiré de l’absence de réponse à conclusions

Pour rendre sa décision, la Cour d’Appel de Dakar a motivé sa décision ainsi qui suit :

« Qu’à prendre pour exacte la prétention de Ac selon laquelle la SNHLM a consenti à lui céder la propriété du terrain déjà visé par lettre du 10/01/2002 non versée aux débats suivie du contrat de vente n° 980975 non daté, il n’en demeure pas moins vrai qu’entre l’ordonnance exécutoire sus-désignée et cette acquisition légitimant l’édification du mur par Ac, il s’est écoulé une longue période pendant laquelle se sont poursuivis indûment les inconvénients que devaient faire cesser ponctuellement ladite décision ; que pendant cette période, il n’existait pas l’impossibilité matérielle et juridique derrière laquelle se retranche Ac pour obtenir le rejet des prétentions de Ndiaye ;

La Cour d’Appel a expressément indiqué ne pas tenir compte des moyens articulés par le demandeur au pourvoi ;

Elle a clairement refusé de répondre aux arguments de plaidoiries contenues dans les différentes conclusions du sieur Ac qui a démontré, pièces à l’appui, que la demande de démolition du mur litigieux se conforte à une impossibilité matérielle et juridique ;

La Cour d’Appel a froidement ignoré les conclusions du demandeur au pourvoi ;

D’où il ressort qu’en statuant ainsi, la Cour d’Appel n’a pas répondu aux conclusions du sieur Ad Af Ac ;

En partant, la décision de la Cour d’Appel encourt la censure de la Cour de céans ;

Le second moyen tiré du défaut de base légale

La Cour d’Appel n’a pas précisé le texte de loi sur lequel elle s’est fondée pour rendre sa décision ;

Il est indiscutable que le juge d’appel doit motiver sa décision eu égard aux dispositions légales applicables ;

Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

La Cour d’Appel n’a pas articulé les motifs de son arrêt eu égard à un texte de loi ;

En omettant d’indiquer le texte de loi qui fonde sa décision, la Cour d’Appel a rendu un arrêt qui mérite la censure de la Cour de céans pour défaut de base légale ;

Le troisième moyen tiré de la perte de fondement juridique

Manifestement, la demande de démolition du mur a perdu son fondement juridique ;

La SNHLM a cédé le terrain sur lequel le mur est édifié ;

En d’autres termes, on a demandé au sieur Ac de démolir un mur édifié sur son propre terrain ;

L’astreinte qui est la sanction prononcée en cas de refus de démolition ne peut s’appliquer puisque la demande de démolition est devenue sans objet ;

Que l’arrêt encourt la cassation pour cet autre motif.


Synthèse
Formation : Chambre civile et commerciale
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 18/03/2009

Analyses

CASSATION – MOYEN – MOYEN TIRÉ DU DÉFAUT DE RÉPONSE À CONCLUSIONS – IRRECEVABILITÉ – PRODUCTION ET VISA DES CONCLUSIONS – DÉFAUT


Parties
Demandeurs : Abdoul Aziz DIOP
Défendeurs : Abdou Mazide NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-18;17 ?
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