La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2009 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2009, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°33
du 17 mars 2009
Pénal
Aa A
Contre
Héritiers feu Ac
B
Ministère public
RAPPORTEUR
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC
Ansoumana BAYO
AUDIENCE
du 17 mars 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE NEUF
ENTRE

:
Aa A, Eleveur, demeurant à Ad mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
...

ARRET N°33
du 17 mars 2009
Pénal
Aa A
Contre
Héritiers feu Ac
B
Ministère public
RAPPORTEUR
Mama KONATE
MINISTERE PUBLIC
Ansoumana BAYO
AUDIENCE
du 17 mars 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Aa A, Eleveur, demeurant à Ad mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Ministère public ;
Héritiers feu Ac B, demeurant au quartier Ab sud, à Ad ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe du tribunal régional de Saint-Louis le 18 juillet 2007 par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aa A contre l’arrêt n° 05 du 18 juillet 2007 rendu par la cour d’assises siégeant à Saint-Louis qui a condamné Aa A à la peine de dix ans de travaux forcés et à payer aux parties civiles diverses sommes, pour meurtre;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ansoumana BAYO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
Que l’arrêt est régulier en la forme et les faits souverainement constatés par la cour d’assises justifient la qualification et la peine ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 05 rendu le 18 juillet 2007 par la cour d’assises de Saint-Louis;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller rapporteur;
En présence de Monsieur Ansoumana BAYO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseillers
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Le Conseiller Le Conseiller rapporteur Le Greffier
Chérif SOUMARE Mama KONATE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 17/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-17;33 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award