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17/03/2009 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2009, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°32
du 17 mars 2009
Pénal
Ac Ad A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
MINISTERE PUBLIC
Ansoumana BAYO
AUDIENCE
du 17 mars 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac Ad A, Etu

diant coranique, demeurant à Ab Aa (département de Ranérou) ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Ministère public ;
DEF...

ARRET N°32
du 17 mars 2009
Pénal
Ac Ad A
Contre
Ministère public
RAPPORTEUR
Chérif SOUMARE
MINISTERE PUBLIC
Ansoumana BAYO
AUDIENCE
du 17 mars 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA, Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ac Ad A, Etudiant coranique, demeurant à Ab Aa (département de Ranérou) ;
DEMANDEUR
D > une part, t
ET
Ministère public ;
DEFENDEUR
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration datée du 24 juillet 2007 de Ac Ad A et transcrite au greffe du tribunal régional de Saint-Louis le 27 juillet 2007, contre l’arrêt n°15 du 23 juillet 2007 rendu par la cour d’assises siégeant à Saint-Louis qui l’a condamné à la peine de quatorze ans de travaux forcés, pour meurtre ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ansoumana BAYO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le demandeur, condamné dans l’instance où a été rendu l’arrêt attaqué, n’a produit aucun moyen à l’appui de son pourvoi ;
Que l’arrêt est régulier en la forme et les faits souverainement constatés par la cour d’assises justifient la qualification et la peine ;
PAR CES MOTIFS:
Rejette le pourvoi formé par Ac Ad A contre l’ arrêt n°15 rendu le 23 juillet 2007 par la cour d’assises de Saint-Louis;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’assises de Saint-Louis en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller ;
Chérif SOUMARE, Conseiller rapporteur;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ansoumana BAYO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Les Conseillers
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Le Conseiller rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Chérif SOUMARE Mama KONATE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 17/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-17;32 ?
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