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17/03/2009 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 mars 2009, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°31
du 17 mars 2009
Pénal
Ae AM
Contre
Ap AG AL et autres
Ministère public
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Ansoumana BAYO
AUDIENCE
du 17 mars 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE N

EUF
ENTRE :
Ae AM, Maire de Ai Ab, demeurant à Castors Ax2 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Michel Simel ...

ARRET N°31
du 17 mars 2009
Pénal
Ae AM
Contre
Ap AG AL et autres
Ministère public
RAPPORTEUR
Cheikh Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC
Ansoumana BAYO
AUDIENCE
du 17 mars 2009
MATIERE
Pénale
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Lassana Diabé SIBY,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Chérif SOUMARE,
Mama KONATE,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
MARDI DIX SEPT MARS DEUX MILLE NEUF
ENTRE :
Ae AM, Maire de Ai Ab, demeurant à Castors Ax2 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Michel Simel BASSE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part,
ET
Ministère public ;
Ap AG AL, Ar Z, Af Z, As AI, Ad AO, Ak AH Y, Ah Z, Am X, An B, Al Z, Aj Z, Au Ac, An AN, Aa C, Ag Ao A, Ak Am, Au AN, Ah AJ, Af Z, Aq AK, Ak AM, Af X, At AM, Ag AK et An AP, demeurant tous à Dakar ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 17 avril 2008 par Maître Michel Simel BASSE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ae AM contre l’arrêt n° 300 du 16 avril 2008 rendu par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour d’appel qui, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, a condamné Ae AM à deux ans d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20.000 francs, pour complicité de destruction des constructions appartenant à autrui, dommages à la propriété mobilière d’autrui et a alloué aux parties civiles les sommes de 226.377.500 francs en réparation du préjudice , la mairie de Ai Ab ayant été déclarée civilement responsable;
La Cour,
Vu la loi organique n° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
Vu la loi organique n° 2008-
35 du 08 août 2008 sur la
Cour suprême ;
Vu le mémoire produit en demande ;
Vu les conclusions écrites de l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ansoumana BAYO, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, en sa quatrième branche, pris de la violation de la loi en ce que l’arrêt confirmatif attaqué, a déclaré le requérant « pénalement coupable » alors que la décision administrative de son adjoint à la Mairie a été prise après une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet de Dakar ;
Vu l’article 315 du code pénal ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « il n’y a ni crime, ni délit, lorsque les faits commis ont été ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime » ;
Attendu que pour déclarer Ae AM coupable des faits qui lui sont reprochés, l’arrêt attaqué, entre autres motifs, retient que « les dispositions du code invoquées ne lui donnent pas compétence, pour faire détruire les biens d’autrui édifiés sur un titre privatif, de même que la délibération du conseil municipal n° 000017/CADD-CM du 28 août 2002 versée aux débats n’autorise pas une destruction mais plutôt une opération de déguerpissement et de désencombrement » ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le requérant avait agi en vertu d’une délibération régulièrement approuvée pour mener une opération de déguerpissement et de désencombrement qui ne peut être conduite, sans enlèvement ou destruction, les juges d’appel ont violé le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu qu’en application de l’article 52 alinéa 4 de la loi organique sur la Cour suprême, la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°300 rendu le 16 avril 2008 par la cour d’appel de Dakar;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Met les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président;
Lassana Diabé SIBY, Conseiller;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller rapporteur ;
Chérif SOUMARE, Conseiller;
Mama KONATE, Conseiller;
En présence de Monsieur Ansoumana BAYO, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller rapporteur
Mamadou Badio CAMARA Lassana Diabé SIBY Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Le Greffier
Chérif SOUMARE Mama KONATE Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 17/03/2009

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2009-03-17;31 ?
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